{"id":211,"date":"2023-07-08T14:58:38","date_gmt":"2023-07-08T12:58:38","guid":{"rendered":"http:\/\/skrav.fr\/angenea-wp\/?page_id=211"},"modified":"2023-07-08T15:15:00","modified_gmt":"2023-07-08T13:15:00","slug":"edit-de-nantes","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/skrav.fr\/angenea-wp\/2023\/07\/08\/edit-de-nantes\/","title":{"rendered":"\u00c9dit de Nantes"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>HENRY par la gr\u00e2ce de Dieu roi de France et de Navarre A tous pr\u00e9sents et \u00e0 venir. Salut.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Entre les gr\u00e2ces infinies qu&rsquo;il a plu \u00e0 Dieu nous d\u00e9partir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donn\u00e9 la vertu et la force de ne c\u00e9der aux effroyables troubles, confusions et d\u00e9sordres qui se trouv\u00e8rent \u00e0 notre av\u00e8nement \u00e0 ce royaume, qui \u00e9tait divis\u00e9 en tant de parts et de factions que la plus l\u00e9gitime en \u00e9tait quasi la moindre, et de nous \u00eatre n\u00e9anmoins tellement roidis contre cette tourmente que nous l&rsquo;ayons enfin surmont\u00e9e et touchions maintenant le port de salut et repos de cet \u00c9tat. De quoi \u00e0 lui seul en soit la gloire tout enti\u00e8re et \u00e0 nous la gr\u00e2ce et l&rsquo;obligation qu&rsquo;il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon oeuvre. Auquel il a \u00e9t\u00e9 visible \u00e0 tous si nous avons port\u00e9 ce qui \u00e9tait non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus qui n&rsquo;e\u00fbt peut-\u00eatre pas \u00e9t\u00e9 en autre temps bien convenable \u00e0 la dignit\u00e9 que nous tenons, que nous n&rsquo; avons plus eu crainte d&rsquo;y exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement expos\u00e9 notre propre vie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Et en cette grande concurrence de si grandes et p\u00e9rilleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout \u00e0 la fois et en m\u00eame temps, il nous a fallu tenir cet ordre d&rsquo;entreprendre premi\u00e8rement celles qui ne se pouvaient terminer que par la force et plut\u00f4t remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les diff\u00e9rends g\u00e9n\u00e9raux d&rsquo;entre nos bons sujets et les maux particuliers des plus saines parties de l&rsquo;\u00c9tat que nous estimions pouvoir bien plus ais\u00e9ment gu\u00e9rir, apr\u00e8s en avoir \u00f4t\u00e9 la cause principale qui \u00e9tait en la continuation de la guerre civile. En quoi nous \u00e9tant, par la gr\u00e2ce de Dieu, bien et heureusement succ\u00e9d\u00e9, et les armes et hostilit\u00e9s \u00e9tant du tout cess\u00e9es en tout le dedans du royaume, nous esp\u00e9rons qu&rsquo;il nous succ\u00e9dera aussi bien aux autres affaires qui restent \u00e0 y composer et que, par ce moyen, nous parviendrons \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement d&rsquo;une bonne paix et tranquille repos qui a toujours \u00e9t\u00e9 le but de tous nos voeux et intentions et le prix que nous d\u00e9sirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons pass\u00e9 ce cours de notre \u00e2ge.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et l&rsquo;une des principales ont \u00e9t\u00e9 les plaintes que nous avons re\u00e7ues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l&rsquo;exercice de la religion catholique n&rsquo;\u00e9tait pas universellement r\u00e9tabli comme il est port\u00e9 par les \u00e9dits ci-devant faits pour la pacification des troubles \u00e0 l&rsquo;occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont \u00e9t\u00e9 faites par nos sujets de la religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, tant sur l&rsquo;inex\u00e9cution de ce qui leur est accord\u00e9 par ces \u00e9dits que sur ce qu&rsquo;ils d\u00e9sireraient y \u00eatre ajout\u00e9 pour l&rsquo;exercice de leur dite religion, la libert\u00e9 de leurs consciences, et la s\u00fbret\u00e9 de leurs personnes et fortunes, pr\u00e9sumant avoir juste sujet d&rsquo;en avoir nouvelles et plus grandes appr\u00e9hensions \u00e0 cause de ces derniers troubles et mouvements dont le principal pr\u00e9texte et fondement a \u00e9t\u00e9 sur leur ruine. A quoi, pour ne nous charger de trop d&rsquo; affaires tout \u00e0 la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatisse point \u00e0 l&rsquo;\u00e9tablissement des lois, pour bonnes qu&rsquo;elles puissent \u00eatre, nous avons toujours diff\u00e9r\u00e9 de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu&rsquo;il pla\u00eet \u00e0 Dieu commencer \u00e0 nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estim\u00e9 ne le pouvoir mieux employer qu&rsquo;\u00e0 vaquer \u00e0 ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et \u00e0 pourvoir qu&rsquo;il puisse \u00eatre ador\u00e9 et pri\u00e9 par tous nos sujets et s&rsquo; il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une m\u00eame forme et religion, que ce soit au moins d&rsquo;une m\u00eame intention et avec telle r\u00e8gle qu&rsquo;il n&rsquo;y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours m\u00e9riter et conserver le titre glorieux de Tr\u00e8s chr\u00e9tiens qui a \u00e9t\u00e9 par tant de m\u00e9rites et d\u00e8s si longtemps acquis, et par m\u00eame moyen \u00f4ter la cause du mal et troubles qui peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus glissant et p\u00e9n\u00e9trant de tous les autres.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de tr\u00e8s grande importance et digne de tr\u00e8s bonne consid\u00e9ration, apr\u00e8s avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis \u00e0 nos sujets de la religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e de s&rsquo;assembler par d\u00e9put\u00e9s pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leurs remontrances et, sur ce fait, conf\u00e9r\u00e9 avec eux par diverses fois, et revu les \u00e9dits pr\u00e9c\u00e9dents, nous avons jug\u00e9 n\u00e9cessaire de donner maintenant sur le tout \u00e0 tous nos sujets une loi g\u00e9n\u00e9rale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient r\u00e9gl\u00e9s sur tous les diff\u00e9rends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-apr\u00e8s, et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualit\u00e9 du temps le peut porter. N&rsquo;\u00e9tant pour notre regard entr\u00e9s en cette d\u00e9lib\u00e9ration que pour le seul z\u00e8le que nous avons au service de Dieu et qu&rsquo;il se puisse dor\u00e9navant faire et rendre par tous nos dits sujets et \u00e9tablir entr&rsquo;eux une bonne et perdurable paix.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bont\u00e9 la m\u00eame protection et faveur qu&rsquo;il a toujours visiblement d\u00e9partie \u00e0 ce royaume, depuis sa naissance et pendant tout ce long \u00e2ge qu&rsquo;il a atteint et qu&rsquo;elle fasse la gr\u00e2ce \u00e0 nos dits sujets de bien comprendre qu&rsquo;en l&rsquo;observation de cette notre ordonnance consiste, apr\u00e8s ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et concorde, tranquillit\u00e9 et repos, et du r\u00e9tablissement de tout cet \u00c9tat en sa premi\u00e8re splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer sans souffrir qu&rsquo;il y soit aucunement contrevenu.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pour ces causes, ayant avec l&rsquo;avis des princes de notre sang, autres princes et officiers de la Couronne et autres grands et notables personnages de notre Conseil d&rsquo;\u00c9tat \u00e9tant pr\u00e8s de nous, bien et diligemment pes\u00e9 et consid\u00e9r\u00e9 toute cette affaire, avons, par cet \u00c9dit perp\u00e9tuel et irr\u00e9vocable, dit, d\u00e9clar\u00e9 et ordonn\u00e9, disons, d\u00e9clarons et ordonnons :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>I.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Premi\u00e8rement, que la m\u00e9moire de toutes choses pass\u00e9es d&rsquo;une part et d&rsquo;autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu&rsquo;\u00e0 notre av\u00e8nement \u00e0 la couronne et durant les autres troubles pr\u00e9c\u00e9dents et \u00e0 leur occasion, demeurera \u00e9teinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis \u00e0 nos procureurs g\u00e9n\u00e9raux, ni autres personnes quelconques, publiques ni priv\u00e9es, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, proc\u00e8s ou poursuite en aucunes cours ou juridictions que ce soit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>II.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D\u00e9fendons \u00e0 tous nos sujets, de quelque \u00e9tat et qualit\u00e9 qu&rsquo;ils soient, d&rsquo;en renouveler la m\u00e9moire, s&rsquo;attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l&rsquo;un l&rsquo;autre par reproche de ce qui s&rsquo;est pass\u00e9, pour quelque cause et pr\u00e9texte que ce soit, en disputer, contester, quereller ni s&rsquo;outrager ou s&rsquo;offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme fr\u00e8res, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d&rsquo;\u00eatre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>III.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et r\u00e9tablie en tous les lieux et endroits de cestui notre royaume et pays de notre ob\u00e9issance o\u00f9 l&rsquo;exercice d&rsquo;icelle a \u00e9t\u00e9 intermis pour y \u00eatre paisiblement et librement exerc\u00e9 sans aucun trouble ou emp\u00eachement. D\u00e9fendant tr\u00e8s express\u00e9ment \u00e0 toutes personnes, de quelque \u00e9tat, qualit\u00e9 ou condition qu&rsquo;elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ni inqui\u00e9ter les eccl\u00e9siastiques en la c\u00e9l\u00e9bration du divin service, jouissance et perception des d\u00eemes, fruits et revenus de leurs b\u00e9n\u00e9fices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent; et que tous ceux qui, durant les troubles, se sont empar\u00e9s des \u00e9glises, maisons, biens et revenus appartenant auxdits eccl\u00e9siastiques et qui les d\u00e9tiennent et occupent, leur en d\u00e9laissent l&rsquo;enti\u00e8re possession et paisible jouissance, en tels droits, libert\u00e9s et s\u00fbret\u00e9s qu&rsquo;ils avaient auparavant qu&rsquo;ils en fussent dessaisis. D\u00e9fendant aussi tr\u00e8s express\u00e9ment \u00e0 ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e de faire pr\u00eaches ni aucun exercice de ladite religion \u00e8s \u00e9glises, maisons et habitations desdits eccl\u00e9siastiques.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sera au choix de ces eccl\u00e9siastiques d&rsquo;acheter les maisons et b\u00e2timents construits aux places profanes sur eux occup\u00e9es durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits b\u00e2timents d&rsquo;acheter le fonds, le tout suivant l&rsquo;estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront; et \u00e0 faute d&rsquo;en convenir, leur en sera pourvu par les juges des lieux, sauf auxdits possesseurs le recours contre qui il appartiendra. Et [au cas] o\u00f9 lesdits eccl\u00e9siastiques contraindraient les possesseurs d&rsquo; acheter le fonds, les deniers de l&rsquo;estimation ne seront mis en leurs mains ains [mais] demeureront lesdits possesseurs charg\u00e9s pour en faire profit \u00e0 raison du denier vingt jusqu&rsquo;\u00e0 ce qu&rsquo;ils aient \u00e9t\u00e9 employ\u00e9s au profit de l&rsquo;\u00c9glise, ce qui se fera dans un an, et [au cas] o\u00f9 ledit temps pass\u00e9, l&rsquo;acqu\u00e9reur ne voudrait plus continuer ladite rente, il en sera d\u00e9charg\u00e9, en consignant les deniers entre les mains de personne solvable avec l&rsquo;autorit\u00e9 de la justice. Et pour les lieux sacr\u00e9s, en sera donn\u00e9 avis par les commissaires qui seront ordonn\u00e9s pour l&rsquo;ex\u00e9cution du pr\u00e9sent \u00c9dit, pour sur ce y \u00eatre par nous pourvu.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>V.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ne pourront toutefois les fonds et places occup\u00e9s pour les r\u00e9parations et fortifications des villes et lieux de notre royaume, et les mat\u00e9riaux y employ\u00e9s, \u00eatre revendiqu\u00e9s ni r\u00e9p\u00e9t\u00e9s [r\u00e9clam\u00e9s] par les eccl\u00e9siastiques ou autres personnes publiques ou priv\u00e9es, que lorsque lesdites r\u00e9parations et fortifications seront d\u00e9molies par nos ordonnances.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>VI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et diff\u00e9rends entre nos sujets, avons permis et permettons \u00e0 ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre ob\u00e9issance, sans \u00eatre enquis, vex\u00e9s, molest\u00e9s ni astreints \u00e0 faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison d&rsquo;icelle \u00eatre recherch\u00e9s dans les maisons et lieux o\u00f9 ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu&rsquo;il est contenu en notre pr\u00e9sent \u00c9dit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>VII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nous avons aussi permis \u00e0 tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant r\u00e9gnicoles qu&rsquo;autres, faisant profession de la religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, ayant en notre royaume et pays de notre ob\u00e9issance haute justice ou plein fief de haubert, comme en Normandie, soit en propri\u00e9t\u00e9 ou usufruit, en tout ou par moiti\u00e9 ou pour la troisi\u00e8me partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hautes justices ou fiefs susdits, qu&rsquo;ils seront tenus nommer devant nos baillis et s\u00e9n\u00e9chaux, chacun en son d\u00e9troit, pour leur principal domicile l&rsquo;exercice de ladite religion, tant qu&rsquo;ils y seront r\u00e9sidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d&rsquo;icelle. Et encore [en cas] que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controvers\u00e9, n\u00e9anmoins l&rsquo;exercice de ladite religion y pourra \u00eatre fait, pourvu que les dessusdits soient en possession actuelle de ladite haute justice, encore que notre procureur g\u00e9n\u00e9ral soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert tant qu&rsquo;ils y seront pr\u00e9sents et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, qu&rsquo;autres qui y voudront aller.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>VIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Es maisons des fiefs o\u00f9 ceux de ladite religion n&rsquo;auront ladite haute justice ou fief de haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N&rsquo;entendons toutefois, s&rsquo;il y survenait d&rsquo;autres personnes jusqu&rsquo;au nombre de trente, outre leur famille, soit \u00e0 l&rsquo;occasion des bapt\u00eames, visites de leurs amis, ou autrement, qu&rsquo;ils en puissent \u00eatre recherch\u00e9s, moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers catholiques autres que nous esquels lesdits seigneurs catholiques ont leurs maisons. Auquel cas, ceux de ladite religion ne pourront dans lesdits villes, bourgs ou villages, faire ledit exercice, si ce n&rsquo;est par permission et cong\u00e9 desdits seigneurs hauts justiciers, et non autrement.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>IX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nous permettons aussi \u00e0 ceux de ladite religion faire et continuer l&rsquo;exercice d&rsquo;icelle en toutes les villes et lieux de notre ob\u00e9issance o\u00f9 il \u00e9tait par eux \u00e9tabli et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l&rsquo;ann\u00e9e 1596 et en l&rsquo;ann\u00e9e 1597, jusqu&rsquo;\u00e0 la fin du mois d&rsquo;ao\u00fbt, nonobstant tous arr\u00eats et jugements \u00e0 ce contraires.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>X.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pourra semblablement cet exercice \u00eatre \u00e9tabli et r\u00e9tabli en toutes les villes et places o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli ou d\u00fb \u00eatre par l&rsquo;\u00e9dit de pacification fait en l&rsquo;ann\u00e9e 1577, articles particuliers et conf\u00e9rences de N\u00e9rac et Fleix, sans que ledit \u00e9tablissement puisse \u00eatre emp\u00each\u00e9 \u00e8s lieux et places du domaine donn\u00e9s par ledit \u00e9dit, articles et conf\u00e9rences, pour lieux de bailliages ou qui le seront ci-apr\u00e8s, encore qu&rsquo;ils aient \u00e9t\u00e9 depuis ali\u00e9n\u00e9s \u00e0 personnes catholiques ou le seront \u00e0 l&rsquo;avenir. N&rsquo;entendons toutefois que ledit exercice puisse \u00eatre r\u00e9tabli dans \u00e8s lieux et places dudit domaine qui ont \u00e9t\u00e9 cidevant poss\u00e9d\u00e9s par ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, esquels il aurait \u00e9t\u00e9 mis en consid\u00e9ration de leurs personnes ou \u00e0 cause du privil\u00e8ge des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent \u00e0 pr\u00e9sent poss\u00e9d\u00e9s par personnes de ladite religion catholique, apostolique et romaine.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Davantage, en chacun des anciens bailliages, s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9es et gouvernements tenant lieu de bailliage, ressortissant nuement et sans moyen \u00e8s cours de parlement, nous ordonnons qu&rsquo;\u00e8s faubourgs d&rsquo;une ville, outre celles qui leur ont \u00e9t\u00e9 accord\u00e9es par ledit \u00c9dit, articles particuliers et conf\u00e9rences, et [au cas] o\u00f9 il n&rsquo;y aurait des villes, en un bourg ou village l&rsquo;exercice de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore qu&rsquo;esdits bailliages, s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9es et gouvernements il y ait plusieurs lieux o\u00f9 l&rsquo;exercice soit \u00e0 pr\u00e9sent \u00e9tabli, fors et except\u00e9 pour ledit lieu de bailliage nouvellement accord\u00e9 par le pr\u00e9sent \u00c9dit, les villes esquelles il y a archev\u00each\u00e9 et \u00e9v\u00each\u00e9, sans toutefois que ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e soient pour cela priv\u00e9s de ne pouvoir demander et nommer pour ledit lieu d&rsquo;exercice les bourgs et villages proches desdites villes, except\u00e9 aussi les lieux et seigneuries appartenant aux eccl\u00e9siastiques, esquelles nous n&rsquo;entendons que ledit second lieu de bailliage puisse \u00eatre \u00e9tabli, les en ayant de gr\u00e2ce sp\u00e9ciale except\u00e9s et r\u00e9serv\u00e9s. Voulons et entendons sous le nom d&rsquo; anciens bailliages parler de ceux qui \u00e9taient du temps du feu roi Henry notre tr\u00e8s-honor\u00e9 seigneur et beau-p\u00e8re, tenus pour bailliages, s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9es et gouvernements ressortissants sans moyen en nosdites cours.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>N&rsquo;entendons par le pr\u00e9sent \u00c9dit d\u00e9roger aux \u00e9dits et accords ci-devant faits pour la r\u00e9duction d&rsquo;aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en notre ob\u00e9issance, en ce qui concerne l&rsquo;exercice de ladite religion, lesquels \u00e9dits et accords seront entretenus et observ\u00e9s pour ce regard selon qu&rsquo;il sera port\u00e9 par les instructions des commissaires qui seront ordonn\u00e9s pour l&rsquo;ex\u00e9cution du pr\u00e9sent \u00c9dit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D\u00e9fendons tr\u00e8s express\u00e9ment \u00e0 tous ceux de ladite religion faire aucun exercice d&rsquo;icelle tant pour le minist\u00e8re, r\u00e8glement, discipline ou instruction publique d&rsquo;enfants et autres, en cestui notre royaume et pays de notre ob\u00e9issance, en ce qui concerne la religion, fois qu&rsquo;\u00e8s lieux permis et octroy\u00e9s par le pr\u00e9sent \u00c9dit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XIV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Comme aussi de faire aucun exercice de ladite religion en notre Cour et suite, ni pareillement en nos terres et pays qui sont del\u00e0 les monts, ni aussi en notre ville de Paris, ni \u00e0 cinq lieues de ladite ville. Toutefois ceux de ladite religion demeurant esdites terres et pays de del\u00e0 les monts, et en notre ville, et cinq lieues autour d&rsquo;icelle, ne pourront \u00eatre recherch\u00e9s en leurs maisons, ni astreints \u00e0 faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu&rsquo;il est contenu en notre pr\u00e9sent Edit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ne pourra aussi l&rsquo;exercice public de ladite religion \u00eatre fait aux arm\u00e9es, sinon aux quartiers des chefs qui en feront profession, autres toutefois que celui o\u00f9 sera le logis de notre personne.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XVI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Suivant l&rsquo;article deuxi\u00e8me de la conf\u00e9rence de N\u00e9rac, nous permettons \u00e0 ceux de ladite religion de pouvoir b\u00e2tir des lieux pour l&rsquo;exercice d&rsquo;icelle, aux villes et places o\u00f9 il leur est accord\u00e9, et leur seront rendus ceux qu&rsquo;ils ont cidevant b\u00e2tis ou le fonds d&rsquo;iceux, en l&rsquo;\u00e9tat qu&rsquo;il est \u00e0 pr\u00e9sent, m\u00eame \u00e8s lieux o\u00f9 ledit exercice ne leur est permis, sinon qu&rsquo;ils eussent \u00e9t\u00e9 convertis en autre nature d&rsquo;\u00e9difices. Auquel cas leur seront baill\u00e9s par les possesseurs desdits \u00e9difices, des lieux et places de m\u00eame prix et valeur qu&rsquo;ils \u00e9taient avant qu&rsquo;ils y eussent b\u00e2ti, ou la juste estimation d&rsquo;iceux \u00e0 dire d&rsquo;experts, sauf auxdits propri\u00e9taires et possesseurs leurs recours contre qui il appartiendra.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XVII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nous d\u00e9fendons \u00e0 tous pr\u00eacheurs lecteurs, et autres qui parlent en public, user d&rsquo;aucunes paroles, discours et propos tendant \u00e0 exciter le peuple \u00e0 s\u00e9dition. Ains [mais] leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter modestement et de ne rien dire qui ne soit \u00e0 l&rsquo;instruction et \u00e9dification des auditeurs et \u00e0 maintenir le repos et tranquillit\u00e9 par nous \u00e9tablie en notredit royaume sur les peines port\u00e9es par nos pr\u00e9c\u00e9dent \u00e9dits. Enjoignant tr\u00e8s express\u00e9ment \u00e0 nos procureurs g\u00e9n\u00e9raux et leurs substituts d&rsquo;informer d&rsquo;office contre ceux qui y contreviendront, \u00e0 peine d&rsquo;en r\u00e9pondre en leurs propres et priv\u00e9s noms, et de privation de leurs offices.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XVIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D\u00e9fendons aussi \u00e0 tous nos sujets, de quelque qualit\u00e9 et condition qu&rsquo;ils soient, d&rsquo;enlever par force ou induction, contre le gr\u00e9 de leurs parents, les enfants de ladite religion pour les faire baptiser ou confirmer en l&rsquo;\u00c9glise catholique, apostolique et romaine. Comme aussi m\u00eames d\u00e9fenses sont faites \u00e0 ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, le tout \u00e0 peine d&rsquo;\u00eatre punis exemplairement.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XIX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e ne seront aucunement astreints ni demeureront oblig\u00e9s pour raison des abjurations, promesses et serments qu&rsquo;ils ont ci-devant faits, ou cautions par eux baill\u00e9es concernant le fait de ladite religion et n&rsquo;en pourront \u00eatre molest\u00e9s ni travaill\u00e9s en quelque sorte que ce soit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Seront tenus aussi garder et observer les f\u00eates indictes en l&rsquo;\u00c9glise catholique, apostolique et romaine, et ne pourront \u00e8s jours d&rsquo; icelles besogner, vendre ni \u00e9taler \u00e0 boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques et en chambres et maisons ferm\u00e9es, esdits jours de f\u00eates et autres jours d\u00e9fendus, en aucun m\u00e9tier dont le bruit puisse \u00eatre entendu au dehors des passants ou des voisins, dont la recherche n\u00e9anmoins ne pourra \u00eatre faite que par les officiers de la justice.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ne pourront les livres concernant ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e \u00eatre imprim\u00e9s et vendus publiquement qu&rsquo;\u00e8s villes et lieux o\u00f9 l&rsquo;exercice public de ladite religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprim\u00e9s \u00e8s autres villes, seront vus et visit\u00e9s, tant par nos officiers que th\u00e9ologiens, ainsi qu&rsquo;il est port\u00e9 par nos ordonnances. D\u00e9fendant tr\u00e8s express\u00e9ment l&rsquo;impression, publication et vente de tous livres, libelles et \u00e9crits diffamatoires, sur les peines contenues en nos ordonnances, enjoignant \u00e0 tous nos juges et officiers d&rsquo;y tenir la main.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordonnons qu&rsquo;il ne sera fait diff\u00e9rence ni distinction, pour le fait de ladite religion, \u00e0 recevoir les \u00e9coliers pour \u00eatre instruits \u00e8s universit\u00e9s, coll\u00e8ges et \u00e9coles, et les malades et pauvres \u00e8s h\u00f4pitaux, maladreries et aum\u00f4nes publiques.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e seront tenus garder les lois de l&rsquo;\u00c9glise catholique, apostolique et romaine, re\u00e7ues en notre cestui royaume pour le fait des mariages contract\u00e9s et \u00e0 contracter \u00e8s degr\u00e9s de consanguinit\u00e9 et affinit\u00e9.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXIV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pareillement, ceux de ladite religion payeront les droits d&rsquo;entr\u00e9e comme il est accoutum\u00e9 pour les charges et offices dont ils seront pourvus, sans \u00eatre contraints assister \u00e0 aucunes c\u00e9r\u00e9monies contraires \u00e0 leurdite religion; et \u00e9tant appel\u00e9s par serment, ne seront tenus d&rsquo;en faire d&rsquo;autre que de lever la main, jurer et promettre \u00e0 Dieu qu&rsquo;ils diront la v\u00e9rit\u00e9; et ne seront aussi tenus de prendre dispense de serment par eux pr\u00eat\u00e9 en passant les contrats et obligations.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e et autres qui ont suivi leur parti, de quelque \u00e9tat, qualit\u00e9 ou condition qu&rsquo;ils soient, tenus et contraints par toutes voies dues et raisonnables et sous les peines contenues aux \u00e9dits sur ce faits payer et acquitter les d\u00eemes aux cur\u00e9s et autres eccl\u00e9siastiques, et \u00e0 tous autres \u00e0 qui elles appartiennent selon l&rsquo;usage et coutume des lieux.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXVI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les exh\u00e9r\u00e9dations ou privations, soit par disposition d&rsquo;entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine ou pour cause de religion n&rsquo;auront lieu tant pour le pass\u00e9 que pour l&rsquo;avenir entre nos sujets.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXVII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Afin de r\u00e9unir d&rsquo; autant mieux les volont\u00e9s de nos sujets, comme est notre intention, et \u00f4ter toutes plaintes \u00e0 l&rsquo; avenir, d\u00e9clarons tous ceux qui font ou feront profession de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e capables de tenir et exercer tous \u00e9tats, dignit\u00e9s, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales, ou des villes de notredit royaume, pays, terres et seigneuries de notre ob\u00e9issance, nonobstant tous serments \u00e0 ce contraires, et d&rsquo;\u00eatre indiff\u00e9remment admis et re\u00e7us en iceux et se contenteront nos cours de parlements et autres juges d&rsquo;informer et enqu\u00e9rir sur la vie, moeurs, religion et honn\u00eate conversation de ceux qui sont ou seront pourvus d&rsquo;offices, tant d&rsquo;une religion que d&rsquo;autre, sans prendre d&rsquo;eux autre serment que de bien et fid\u00e8lement servir le Roi en l&rsquo;exercice de leurs charges et garder les ordonnances comme il a \u00e9t\u00e9 observ\u00e9 de tout temps. Advenant aussi vacation desdits \u00e9tats, charges et offices, pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera par nous pourvu indiff\u00e9remment, sans distinction de personnes capables, comme chose qui regarde l&rsquo;union de nos sujets. Entendons aussi que ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e puissent \u00eatre admis et re\u00e7us en tous conseils, d\u00e9lib\u00e9rations, assembl\u00e9es et fonctions qui d\u00e9pendent des choses dites dessus sans que pour raison de ladite religion ils en puissent \u00eatre rejet\u00e9s ou emp\u00each\u00e9s d&rsquo;en jouir.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXVIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordonnons pour l&rsquo;enterrement des morts de ceux de ladite religion pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu&rsquo;il leur sera pourvu promptement en chacun lieu par nos officiers et magistrats et par les commissaires que nous d\u00e9puterons \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution de notre pr\u00e9sent \u00c9dit d&rsquo;une place la plus commode que faire se pourra. Et les cimeti\u00e8res qu&rsquo;ils avaient par ci-devant et dont ils ont \u00e9t\u00e9 priv\u00e9s \u00e0 l&rsquo;occasion des troubles leur seront rendus, sinon qu&rsquo;ils se trouvassent \u00e0 pr\u00e9sent occup\u00e9s par \u00e9difices et b\u00e2timents, de quelque qualit\u00e9 qu&rsquo;ils soient, auquel cas leur en sera pourvu d&rsquo;autres gratuitement.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXIX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Enjoignons tr\u00e8s express\u00e9ment \u00e0 nosdits officiers de tenir la main \u00e0 ce qu&rsquo;auxdits enterrements il ne se commette aucun scandale, et seront tenus dans quinze jours apr\u00e8s la r\u00e9quisition qui en sera faite, pourvoir \u00e0 ceux de ladite religion de lieu commode pour lesdites s\u00e9pultures sans user de longueur et remise, \u00e0 peine de cinq cents \u00e9cus en leur propres et priv\u00e9s noms. Sont aussi faites d\u00e9fenses, tant auxdits officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Afin que la justice soit rendue et administr\u00e9e \u00e0 nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme \u00e9tant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonn\u00e9 et ordonnons qu&rsquo;en notre cour de parlement de Paris sera \u00e9tablie une chambre compos\u00e9e d&rsquo;un pr\u00e9sident et seize conseillers dudit parlement, laquelle sera appel\u00e9e et intitul\u00e9e la Chambre de l&rsquo;\u00c9dit et conna\u00eetra non seulement des causes et proc\u00e8s de ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e qui seront dans l&rsquo;\u00e9tendue de ladite cour, mais aussi des ressorts de nos parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera ci-apr\u00e8s attribu\u00e9e par ce pr\u00e9sent \u00c9dit et ce, jusqu&rsquo;\u00e0 tant qu&rsquo;en chacun desdits parlements ait \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre offices de conseillers en notredit parlement restant de la derni\u00e8re \u00e9rection qui en a par nous \u00e9t\u00e9 faite en seront pr\u00e9sentement pourvus et re\u00e7us audit parlement quatre de ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e suffisants et capables qui seront distribu\u00e9s, \u00e0 savoir le premier re\u00e7u, en la Chambre de l&rsquo;\u00c9dit et les autres trois, \u00e0 mesure qu&rsquo;ils seront re\u00e7us, en trois des Chambres des enqu\u00eates. Et outre que des deux premiers offices de conseillers lais [la\u00efcs] de ladite cour qui viendront \u00e0 vaquer par mort, en seront aussi pourvus deux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e et iceux re\u00e7us, distribu\u00e9s aussi aux deux autres Chambres des enqu\u00eates.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Outre la chambre ci-devant \u00e9tablie \u00e0 Castres pour le ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle sera continu\u00e9e en l&rsquo;\u00e9tat qu&rsquo;elle est, nous avons pour les m\u00eames consid\u00e9rations ordonn\u00e9 et ordonnons qu&rsquo;en chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera pareillement \u00e9tablie une chambre compos\u00e9e de deux pr\u00e9sidents, l&rsquo;un catholique et l&rsquo;autre de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, et douze conseillers dont les six seront catholiques et les autres six de ladite religion, lesquels pr\u00e9sident et conseillers catholiques seront par nous pris et choisis des corps de nosdites cours. Et quant \u00e0 ceux de ladite religion sera fait cr\u00e9ation nouvelle d&rsquo;un pr\u00e9sident et six conseillers pour le parlement de Bordeaux et d&rsquo;un pr\u00e9sident et trois conseillers pour celui de Grenoble, lesquels avec les trois conseillers de ladite religion qui sont \u00e0 pr\u00e9sent audit parlement seront employ\u00e9s en la chambre de Dauphin\u00e9, et seront cr\u00e9\u00e9s lesdits offices de nouvelle cr\u00e9ation aux m\u00eames gages, honneurs, autorit\u00e9s et pr\u00e9rogatives que les autres desdites cours, et sera la s\u00e9ance de ladite chambre de Bordeaux, audit Bordeaux ou \u00e0 N\u00e9rac, et celle de Dauphin\u00e9, \u00e0 Grenoble.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ladite chambre de Dauphin\u00e9 conna\u00eetra des causes de ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e du ressort de notre parlement de Provence, sans qu&rsquo;ils aient besoin de prendre lettres d&rsquo;\u00e9vocation ni autres provisions qu&rsquo;en notre chancellerie de Dauphin\u00e9, comme aussi ceux de ladite religion de Normandie et Bretagne ne seront tenus prendre lettres d&rsquo;\u00e9vocation ni autres provisions qu&rsquo;en notre chancellerie de Paris.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonn\u00e9e au parlement de Paris ou en celle de Dauphin\u00e9. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d&rsquo;\u00e9vocation ni autres provisions qu&rsquo;esdites chancelleries de Paris ou Dauphin\u00e9, selon l&rsquo;option qu&rsquo;ils feront.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXIV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Toutes lesdites chambres compos\u00e9es comme dit est conna\u00eetront et jugeront en souverainet\u00e9 et dernier ressort par arr\u00eat privativement \u00e0 tous autres des proc\u00e8s et diff\u00e9rends mus et \u00e0 mouvoir esquels de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e seront parties principales, ou garants, en demandant ou d\u00e9fendant en toutes mati\u00e8res, tant civiles que criminelles, soient lesdits proc\u00e8s par \u00e9crit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites parties et l&rsquo;une d&rsquo;icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des proc\u00e8s \u00e0 mouvoir; except\u00e9 toutefois pour toutes mati\u00e8res b\u00e9n\u00e9ficiales et les possessoires des d\u00eemes non inf\u00e9od\u00e9s, les patronats eccl\u00e9siastiques et les causes o\u00f9 il s&rsquo;agira des droits et devoirs ou domaine de l&rsquo;\u00c9glise qui seront toutes trait\u00e9es et jug\u00e9es \u00e8s cours de parlement, sans que lesdites chambres de l&rsquo;\u00c9dit en puissent conna\u00eetre. Comme aussi nous voulons que pour juger et d\u00e9cider les proc\u00e8s criminels qui interviendront entre lesdits eccl\u00e9siastiques et ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, si l&rsquo;eccl\u00e9siastique est d\u00e9fendeur, en ce cas la connaissance et jugement du proc\u00e8s criminel appartiendra \u00e0 nos cours souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas] o\u00f9 l&rsquo;eccl\u00e9siastique sera demandeur et celui de ladite religion d\u00e9fendeur, la connaissance et jugement du proc\u00e8s criminel appartiendra par appel et en dernier ressort auxdites chambres \u00e9tablies. Conna\u00eetront aussi lesdites chambres, en temps de vacations, des mati\u00e8res attribu\u00e9es par les \u00e9dits et ordonnances aux chambres \u00e9tablies en temps de vacations, chacune en son ressort.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sera la chambre de Grenoble d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent unie et incorpor\u00e9e au corps de ladite cour de parlement et les pr\u00e9sidents et conseillers de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e nomm\u00e9s pr\u00e9sidents et conseillers de ladite cour, et tenus du rang et nombreux d&rsquo;iceux. Et \u00e0 ces fins seront premi\u00e8rement distribu\u00e9s par les autres chambres, puis extraits et tir\u00e9s d&rsquo;icelles pour \u00eatre employ\u00e9s et servir en celle que nous ordonnons de nouveau, \u00e0 la charge toutefois qu&rsquo;ils assisteront et auront voix et s\u00e9ance en toutes les d\u00e9lib\u00e9rations qui se feront, les chambres assembl\u00e9es, et jouiront des m\u00eames gages, autorit\u00e9s et pr\u00e9\u00e9minences que font les autres pr\u00e9sidents et conseillers de ladite cour.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXVI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bordeaux soient r\u00e9unies et incorpor\u00e9es en iceux parlements en la m\u00eame forme que les autres quand besoin sera, et que les causes qui nous ont m\u00fb d&rsquo;en faire l&rsquo;\u00e9tablissement cesseront et n&rsquo;auront plus de lieu entre nos sujets, et seront \u00e0 ces fins les pr\u00e9sidents et conseillers d&rsquo;icelles, de ladite religion, nomm\u00e9s et tenus pour pr\u00e9sidents et conseillers desdites cours.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXVII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Seront aussi cr\u00e9\u00e9s et \u00e9rig\u00e9s de nouveau en la chambre ordonn\u00e9e pour le parlement de Bordeaux deux substituts de nos procureurs et avocats g\u00e9n\u00e9raux, dont celui du procureur sera catholique et l&rsquo;autre de ladite religion, lesquels seront pourvus desdits offices aux gages comp\u00e9tents.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXVIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ne prendront tous lesdits substituts autre qualit\u00e9 que de substitut, et lorsque les chambres ordonn\u00e9es pour les parlements de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorpor\u00e9es auxdits parlements, seront lesdits substituts pourvus d&rsquo;offices de conseillers en iceux.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XXXIX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les exp\u00e9ditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaux se feront en pr\u00e9sence de deux conseillers d&rsquo;icelle chambre, dont l&rsquo;un sera catholique et l&rsquo;autre de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, en l&rsquo;absence d&rsquo;un des ma\u00eetres des requ\u00eates de notre h\u00f4tel; et l&rsquo;un des notaires et secr\u00e9taires de ladite cour de parlement de Bordeaux fera r\u00e9sidence au lieu o\u00f9 ladite chambre sera \u00e9tablie, ou bien un des secr\u00e9taires ordinaires de la chancellerie, pour signer les exp\u00e9ditions de ladite chancellerie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XL.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Voulons et ordonnons qu&rsquo;en ladite chambre de Bordeaux il y ait deux commis du greffier dudit parlement, l&rsquo;un au civil et l&rsquo;autre au criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront commis aux greffes civil et criminel et pourtant ne pourront \u00eatre destitu\u00e9s ni r\u00e9voqu\u00e9s par lesdits greffiers du parlement; toutefois seront tenus rendre l&rsquo;\u00e9molument desdits greffes auxdits greffiers; lesquels commis seront salari\u00e9s par lesdits greffiers selon qu&rsquo;il sera avis\u00e9 et arbitr\u00e9 par ladite chambre. Plus, y sera ordonn\u00e9 des huissiers catholiques qui seront pris en la cour ou d&rsquo;ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en sera de nouveau \u00e9rig\u00e9 deux de ladite religion et pourvus gratuitement, et seront tous les huissiers r\u00e9gl\u00e9s par la chambre, tant en l&rsquo;exercice et d\u00e9partement de leurs charges qu&rsquo;\u00e8s \u00e9moluments qu&rsquo;ils devront prendre. Sera aussi exp\u00e9di\u00e9e commission d&rsquo;un payeur des gages et receveur des amendes de ladite chambre pour en \u00eatre pourvu tel qu&rsquo;il nous plaira, si la chambre est \u00e9tablie ailleurs qu&rsquo;en ladite ville; et la commission ci-devant accord\u00e9e au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plein et entier effet; et sera jointe \u00e0 ladite charge la commission de la recette des amendes de ladite chambre.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonn\u00e9es par cet \u00c9dit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les pr\u00e9sidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres seront continu\u00e9s le plus longuement que faire se pourra et comme nous verrons \u00eatre \u00e0 faire pour notre service et le bien de nos sujets et en licenciant les uns sera pourvu d&rsquo;autres en leurs places avant leur pertement [d\u00e9part] sans qu&rsquo;ils puissent durant le temps de leur service se d\u00e9partir ni absenter desdites chambres sans le cong\u00e9 d&rsquo; icelles qui sera jug\u00e9 sur les causes de l&rsquo;ordonnance.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Seront lesdites chambres \u00e9tablies dedans six mois, pendant lesquels, si tant l&rsquo;\u00e9tablissement demeure \u00e0 \u00eatre fait, les proc\u00e8s mus et \u00e0 mouvoir o\u00f9 ceux de ladite religion seront parties, des ressorts de nos parlements de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, seront \u00e9voqu\u00e9s en la chambre \u00e9tablie pr\u00e9sentement \u00e0 Paris en vertu de l&rsquo;\u00e9dit de l&rsquo;an 1577, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceux de ladite religion, s&rsquo;ils le requi\u00e8rent. Ceux qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre \u00e9tablie \u00e0 Castres ou audit Grand Conseil, \u00e0 leur choix, et ceux qui seront de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont \u00e9tablies dans trois mois apr\u00e8s la pr\u00e9sentation qui y aura \u00e9t\u00e9 faite de notre pr\u00e9sent \u00c9dit, celui de nos parlements qui en aura fait refus sera interdit de conna\u00eetre et juger des causes de ceux de ladite religion.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLIV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les proc\u00e8s non encore jug\u00e9s, pendants esdites cours de parlement et Grand Conseils, de la qualit\u00e9 susdite, seront renvoy\u00e9s, en quelque \u00e9tat qu&rsquo;ils soient, esdites chambres, chacun en son ressort, si l&rsquo;une des parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois apr\u00e8s l&rsquo;\u00e9tablissement d&rsquo;icelles, et quant \u00e0 ceux qui seront discontinu\u00e9s et ne sont en \u00e9tat de juger, lesdits de la religion seront tenus faire d\u00e9claration \u00e0 la premi\u00e8re intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps pass\u00e9, ne seront plus re\u00e7us \u00e0 requ\u00e9rir lesdits renvois.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes et style des parlements au ressort desquels elles seront \u00e9tablies, et jugeront en nombre \u00e9gal d&rsquo;une et d&rsquo;autre religion, si les parties ne consentent au contraire.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLVI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tous les juges auxquels l&rsquo;adresse sera faite des ex\u00e9cutions des arr\u00eats, commissions desdites chambres et lettres obtenues \u00e8s chancelleries d&rsquo;icelles, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre \u00e0 ex\u00e9cution, et lesdits huissiers et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, \u00e0 peine de suspension de leurs \u00e9tats et des d\u00e9pens, dommages et int\u00e9r\u00eats des parties, dont la connaissance appartiendra auxdites chambres .<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLVII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ne seront accord\u00e9es aucunes \u00e9vocations des causes dont la connaissance est attribu\u00e9e auxdites chambres, sinon \u00e8s cas des ordonnances dont le renvoi sera fait \u00e0 la plus prochaine chambre \u00e9tablie suivant notre \u00c9dit; et les partages des proc\u00e8s desdites chambres seront jug\u00e9s en la plus prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les proc\u00e8s seront proc\u00e9d\u00e9s ; except\u00e9 pour la Chambre de l&rsquo;\u00c9dit en notre parlement de Paris o\u00f9 les proc\u00e8s partis seront d\u00e9partis en la m\u00eame chambre, par les juges qui seront par nous nomm\u00e9s par nos lettres particuli\u00e8res pour cet effet, si mieux les parties n&rsquo;aiment attendre le renouvellement de ladite chambre. Et advenant qu&rsquo;un m\u00eame proc\u00e8s soit parti en toutes les chambres mi-parties, le partage sera renvoy\u00e9 \u00e0 ladite chambre de Paris.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLVIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les r\u00e9cusations qui seront propos\u00e9es contre les pr\u00e9sidents et conseillers des chambres mi-parties pourront \u00eatre jug\u00e9es au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera pass\u00e9 outre, sans avoir \u00e9gard auxdites r\u00e9cusations.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLIX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&rsquo;examen des pr\u00e9sidents et conseillers nouvellement \u00e9rig\u00e9s esdites chambres mi-parties sera fait en notre priv\u00e9 Conseils ou par lesdites chambres, chacune en son d\u00e9troit, quand elles seront en nombre suffisant, et n\u00e9anmoins le serment accoutum\u00e9 sera par eux pr\u00eat\u00e9 dans les cours o\u00f9 lesdites chambres seront \u00e9tablies et, \u00e0 leur refus, en notre dit Conseil priv\u00e9 except\u00e9 ceux de la chambre de Languedoc, lesquels pr\u00eateront le serment \u00e8s mains de notre chancelier ou en icelle chambre.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Voulons et ordonnons que la r\u00e9ception de nos officiers de ladite religion soit jug\u00e9e esdites chambres mi-parties par la pluralit\u00e9 des voix, comme il est accoutum\u00e9 pour les autres jugements, sans qu&rsquo;il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suivant l&rsquo;ordonnance, \u00e0 laquelle pour ce regard est d\u00e9rog\u00e9.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Seront faites aux chambres mi-parties les propositions, d\u00e9lib\u00e9rations et r\u00e9solutions qui appartiendront au repos public et pour l&rsquo;\u00e9tat particulier et police des villes o\u00f9 icelles chambres seront.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&rsquo;article de la juridiction desdites chambres ordonn\u00e9es par le pr\u00e9sent \u00c9dit sera suivi et observ\u00e9 selon sa forme et teneur, m\u00eame en ce qui concerne l&rsquo;ex\u00e9cution, inex\u00e9cution ou infraction de nos \u00e9dits, quand ceux de ladite religion seront parties.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les officiers subalternes royaux ou autres dont la r\u00e9ception appartient \u00e0 nos cours de parlement, s&rsquo;ils sont de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, pourront \u00eatre examin\u00e9s et re\u00e7us esdites chambres, \u00e0 savoir ceux des ressorts des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la chambre de Paris; ceux de Dauphin\u00e9 et Provence en la chambre de Grenoble; ceux de Bourgogne en ladite Chambre de Paris ou de Dauphin\u00e9 \u00e0 leur choix; ceux du ressort de Toulouse en la chambre de Castres, et ceux du parlement de Bordeaux en la chambre de Guyenne, sans qu&rsquo;autres se puissent opposer \u00e0 leur r\u00e9ception et rendre parties, que nos procureurs g\u00e9n\u00e9raux ou leurs substituts et les pourvus esdits offices. Et n\u00e9anmoins le serment accoutum\u00e9 sera par eux pr\u00eat\u00e9 \u00e8s cours de parlements, lesquelles ne pourront prendre aucune connaissance de leursdites r\u00e9ceptions, et au refus desdits parlements, lesdits officiers pr\u00eateront le serment esdites chambres, apr\u00e8s lequel ainsi pr\u00eat\u00e9, seront tenus pr\u00e9senter par un huissier ou notaire l&rsquo;acte de leurs r\u00e9ceptions aux greffiers desdites cours de parlements et en laisser copie collationn\u00e9e auxdits greffiers, auxquels est enjoint d&rsquo;enregistrer lesdits actes, \u00e0 peine de tous d\u00e9pens, dommages et int\u00e9r\u00eats des parties. Et [au cas] o\u00f9 lesdits greffiers seront refusant de ce faire, suffira auxdits officiers de rapporter l&rsquo;acte de ladite sommation exp\u00e9di\u00e9 par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire enregistrer au greffe de leursdites juridictions pour y avoir recours quand besoin sera, \u00e0 peine de nullit\u00e9 de leurs proc\u00e9dures et jugements. Et quant aux officiers dont la r\u00e9ception n&rsquo; a accoutum\u00e9 d&rsquo;\u00eatre faite en nosdits parlements en cas que ceux \u00e0 qui elle appartient fissent refus de proc\u00e9der audit examen et r\u00e9ception, se retireront lesdits officiers par devers lesdites chambres, pour leur \u00eatre pourvu comme il appartiendra.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LIV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les officiers de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e qui seront pourvus ci-apr\u00e8s pour servir dans les corps de nos cours de parlements, Grand Conseil, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des tr\u00e9soriers g\u00e9n\u00e9raux de France et autres officiers des finances seront examin\u00e9s et re\u00e7us \u00e8s lieux o\u00f9 ils ont accoutum\u00e9 de l&rsquo;\u00eatre; et en cas de refus ou d\u00e9ni de justice, leur sera pourvu en notre Conseil priv\u00e9.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les r\u00e9ceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant \u00e9tablie \u00e0 Castres demeureront valables, nonobstant tous arr\u00eats et ordonnances \u00e0 ce contraires. Seront aussi valables les r\u00e9ceptions des juges, conseillers, \u00e9lus et autres officiers de ladite religion faites en notre priv\u00e9 Conseil ou par commissaires par nous ordonn\u00e9s pour le refus de nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles \u00e9taient faites esdites cours et chambres et par les autres juges \u00e0 qui la r\u00e9ception appartient; et seront leurs gages allou\u00e9s par les chambres des comptes sans difficult\u00e9; et si aucuns ont \u00e9t\u00e9 ray\u00e9s, seront r\u00e9tablis sans qu&rsquo;il soit besoin d&rsquo; autre jussion que le pr\u00e9sent \u00c9dit et sans que lesdits officiers soient tenus de faire appara\u00eetre d&rsquo;autre r\u00e9ception, nonobstant tous arr\u00eats donn\u00e9s au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LVI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>En attendant qu&rsquo;il y ait moyen de subvenir aux frais de justice desdites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu d&rsquo;assignation valable et suffisante pour fournir auxdits frais, sauf d&rsquo;en r\u00e9p\u00e9ter [r\u00e9clamer] les deniers sur les biens des condamn\u00e9s.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LVII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les pr\u00e9sidents et conseillers de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e ci-devant re\u00e7us en notre cour de parlement du Dauphin\u00e9 et en la Chambre de l&rsquo;\u00c9dit incorpor\u00e9e en icelle continueront et auront leurs s\u00e9ances et ordres d&rsquo;icelles, \u00e0 savoir, les pr\u00e9sidents comme ils en ont joui et jouissent \u00e0 pr\u00e9sent, et les conseillers suivant les arr\u00eats et provisions qu&rsquo;ils en ont obtenus en notre Conseil priv\u00e9.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LVIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D\u00e9clarons toutes sentences, jugements, arr\u00eats, saisies, ventes et d\u00e9crets faits et donn\u00e9s contre ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, tant vivants que morts, depuis le tr\u00e9pas du feu roi Henry second, notre tr\u00e8s-honor\u00e9 seigneur et beau-p\u00e8re, \u00e0 l&rsquo;occasion de ladite religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l&rsquo;ex\u00e9cution d&rsquo;iceux jugements et d\u00e9crets, d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent cass\u00e9s, r\u00e9voqu\u00e9s et annul\u00e9s, et iceux cassons, r\u00e9voquons et annulons, ordonnant qu&rsquo;ils seront ray\u00e9s et \u00f4t\u00e9s des registres des greffes des cours, tant souveraines qu&rsquo;inf\u00e9rieures. Comme nous voulons aussi \u00eatre \u00f4t\u00e9es et effac\u00e9es toutes marques, vestiges et monuments desdites ex\u00e9cutions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, m\u00e9moire et post\u00e9rit\u00e9, et que les places esquelles \u00e9t\u00e9 faites pour cette occasion d\u00e9molitions ou rasements soient rendues en tel \u00e9tat qu&rsquo;elles sont aux propri\u00e9taires d&rsquo;icelles, pour en jouir et disposer \u00e0 leur volont\u00e9. Et g\u00e9n\u00e9ralement avons cass\u00e9, r\u00e9voqu\u00e9 et annul\u00e9 toutes proc\u00e9dures et informations faites pour entreprises quelconques, pr\u00e9tendus crimes de l\u00e8se-majest\u00e9 et autres; nonobstant lesquelles proc\u00e9dures, arr\u00eats et jugements contenant r\u00e9union, incorporation et confiscation, voulons que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti ou leurs h\u00e9ritiers rentrent en la possession r\u00e9elle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LIX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Toutes proc\u00e9dures faites, jugements et arr\u00eats donn\u00e9s durant les troubles contre ceux de ladite religion qui ont port\u00e9 les armes ou se sont retir\u00e9s hors de notre royaume ou dans icelui, \u00e8s villes et pays par eux tenus, en quelque autre mati\u00e8re que de la religion et troubles, ensemble toutes p\u00e9remptions d&rsquo;instances, prescriptions tant l\u00e9gales, conventionnelles que coutumi\u00e8res, et saisies f\u00e9odales \u00e9chues pendant lesdits troubles ou par emp\u00eachements l\u00e9gitimes provenus d&rsquo;iceux et dont la connaissance demeurera \u00e0 nos juges, seront estim\u00e9es comme non faites, donn\u00e9es ni advenues; et telles les avons d\u00e9clar\u00e9es et d\u00e9clarons et icelles mises et mettons \u00e0 n\u00e9ant, sans que les parties s&rsquo;en puissent aucunement aider, ains [mais] seront remises en l&rsquo;\u00e9tat qu&rsquo;elles \u00e9taient auparavant, nonobstant lesdits arr\u00eats et l&rsquo;ex\u00e9cution d&rsquo;iceux, et leur sera rendue la possession en laquelle ils \u00e9taient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de ceux de ladite religion, ou qui ont \u00e9t\u00e9 absents de notre royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux de la qualit\u00e9 susdite qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au m\u00eame \u00e9tat qu&rsquo;elles \u00e9taient auparavant sans refondre les d\u00e9pens, ni \u00eatre tenus de consigner les amendes. N&rsquo;entendons toutefois que les jugements donn\u00e9s par les juges pr\u00e9sidiaux ou autres juges inf\u00e9rieurs contre ceux de ladite religion ou qui ont suivi leur parti, demeurent nuls, s&rsquo;ils ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9s par juges si\u00e9geant \u00e8s villes par eux tenues et qui leur \u00e9taient de libre acc\u00e8s.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les arr\u00eats donn\u00e9s en nos cours de parlements, \u00e8s mati\u00e8res dont la connaissance appartient aux chambres ordonn\u00e9es par l&rsquo;\u00e9dit de l&rsquo;an 1577 et articles de N\u00e9rac et Fleix esquelles cours les parties n&rsquo;ont proc\u00e9d\u00e9 volontairement, c&rsquo;est-\u00e0-dire ont all\u00e9gu\u00e9 et propos\u00e9 fins d\u00e9clinatoires ou qui ont \u00e9t\u00e9 donn\u00e9s par d\u00e9faut ou forclusion, tant en mati\u00e8re civile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont \u00e9t\u00e9 contraintes de passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur Et pour le regard des arr\u00eats donn\u00e9s contre ceux de ladite religion, qui ont proc\u00e9d\u00e9 volontairement et sans avoir propos\u00e9 fins d\u00e9clinatoires, iceux arr\u00eats demeureront et n\u00e9anmoins sans pr\u00e9judice de l&rsquo;ex\u00e9cution d&rsquo;iceux se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requ\u00eate civile devant les chambres ordonn\u00e9es par le pr\u00e9sent \u00c9dit, sans que le temps port\u00e9 par les ordonnances ait couru \u00e0 leur pr\u00e9judice. Et jusqu&rsquo;\u00e0 ce que ces chambres et chancelleries d&rsquo;icelles soient \u00e9tablies, les appellations verbales ou par \u00e9crit interjet\u00e9es par ceux de ladite religion devant les juges, greffiers ou commis, ex\u00e9cuteurs des arr\u00eats et jugements, auront pareil effet que si elles \u00e9taient relev\u00e9es par lettres royaux.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>En toutes enqu\u00eates qui se feront pour quelque cause que ce soit, \u00e8s mati\u00e8res civiles, si l&rsquo;enqu\u00eateur ou commissaire est catholique, seront les parties tenues de convenir d&rsquo;un adjoint et [au cas] o\u00f9 ils n&rsquo;en conviendraient, en sera pris d&rsquo;office par ledit enqu\u00eateur ou commissaire un qui sera de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e et sera la m\u00eame chose pratiqu\u00e9e quand le commissaire ou enqu\u00eateur sera de ladite religion, pour l&rsquo; adjoint qui sera catholique.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Voulons et ordonnons que nos juges puissent conna\u00eetre de la validit\u00e9 des testaments auxquels ceux de ladite religion auront int\u00e9r\u00eat, s&rsquo;ils le requi\u00e8rent; et les appellations desdits jugements pourront \u00eatre relev\u00e9es auxdites chambres ordonn\u00e9es pour les proc\u00e8s de ceux de ladite religion, nonobstant toutes coutumes \u00e0 ce contraires, m\u00eame celle de Bretagne.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pour obvier tous diff\u00e9rends qui pourraient survenir entre nos cours de parlements et les chambres d&rsquo;icelles cours ordonn\u00e9es par notre pr\u00e9sent \u00c9dit, sera par nous fait un bon et ample r\u00e8glement entre lesdites cours et chambres, et tel que ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e jouiront enti\u00e8rement dudit \u00c9dit, lequel r\u00e8glement sera v\u00e9rifi\u00e9 en nos cours de parlements et gard\u00e9 et observ\u00e9, sans avoir \u00e9gard aux pr\u00e9c\u00e9dents.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXIV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Inhibons et d\u00e9fendons \u00e0 toutes nos cours souveraines et autres de ce royaume de conna\u00eetre et juger les proc\u00e8s civils et criminels de ceux de ladite religion, dont par notre \u00c9dit est attribu\u00e9e la connaissance auxdites chambres, pourvu que le renvoi en soit demand\u00e9, comme il est dit au XLC article ci-dessus.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Voulons aussi par mani\u00e8re de provision, et jusqu&rsquo;\u00e0 ce qu&rsquo;en ayons autrement ordonn\u00e9, qu&rsquo;en tous proc\u00e8s mus ou \u00e0 mouvoir o\u00f9 ceux de ladite religion seront en qualit\u00e9 de demandeurs ou d\u00e9fendeurs parties principales ou garants \u00e8s mati\u00e8res civiles esquelles nos officiers et si\u00e8ges pr\u00e9sidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requ\u00e9rir que deux de la chambre o\u00f9 les proc\u00e8s se devront juger; s&rsquo;abstiennent du jugement d&rsquo;iceux; lesquels sans expression de cause seront tenus s&rsquo;en abstenir, nonobstant l&rsquo;ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour r\u00e9cus\u00e9s sans cause, leur demeurant outre ce les r\u00e9cusations de droit contre les autres; et \u00e8s esquelles mati\u00e8res criminelles aussi lesdits pr\u00e9sidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les pr\u00e9venus \u00e9tant de ladite religion requ\u00e9rir que trois desdits juges s&rsquo; abstiennent du jugement de leurs proc\u00e8s, sans expression de cause Et les pr\u00e9v\u00f4ts des mar\u00e9chaux de France, vibaillis, vis\u00e9n\u00e9chaux, lieutenants de robe Courte et autres officiers de semblable qualit\u00e9 jugeront suivant les ordonnances et r\u00e8glements ci-devant donn\u00e9s pour le regard des vagabonds; et quant aux domicili\u00e9s, charg\u00e9s et pr\u00e9venus des cas pr\u00e9v\u00f4taux, s&rsquo;ils sont de ladite religion, pourront requ\u00e9rir que trois desdits juges qui en peuvent conna\u00eetre s&rsquo;abstiennent du jugement de leur proc\u00e8s et seront tenus s&rsquo;en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie o\u00f9 lesdits proc\u00e8s se jugeront se trouvaient jusqu&rsquo;au nombre de deux en mati\u00e8re civile et trois en mati\u00e8re criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de r\u00e9cuser sans expression de cause; ce qui sera commun et r\u00e9ciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites r\u00e9cusations de juges o\u00f9 ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e seront en plus grand nombre. N&rsquo;entendons toutefois que lesdits si\u00e8ges pr\u00e9sidiaux, pr\u00e9v\u00f4ts des mar\u00e9chaux, vibaillis, vis\u00e9n\u00e9chaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles pass\u00e9s. Et quant aux crimes et exc\u00e8s advenus par autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l&rsquo;ann\u00e9e 1585 jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de l&rsquo;ann\u00e9e 1597, en cas qu&rsquo;ils en prennent connaissance, voulons qu&rsquo;il y puisse avoir appel de leurs jugements par devant les chambres ordonn\u00e9es par le pr\u00e9sent \u00e9dit comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et o\u00f9 ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e seront parties.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXVI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Voulons aussi et ordonnons que dor\u00e9navant, en toutes instructions autres qu&rsquo;informations de proc\u00e8s criminels \u00e8s s\u00e9n\u00e9chauss\u00e9es de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, B\u00e9ziers, Montpellier et N\u00eemes, le magistrat ou commissaire d\u00e9put\u00e9 pour ladite instruction, s&rsquo;il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, dont les parties conviendront et [au cas] o\u00f9 ils n&rsquo;en pourraient convenir, en sera pris d&rsquo;office un de ladite religion par le susdit magistrat ou commissaire; comme en semblable, si ledit magistrat ou commissaire est de ladite religion, il sera tenu, en la m\u00eame forme susdite, prendre un adjoint catholique.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXVII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Quand il sera question de faire proc\u00e8s criminel par les pr\u00e9v\u00f4ts des mar\u00e9chaux ou leurs lieutenants \u00e0 quelqu&rsquo;un de ladite religion domicili\u00e9 qui sera charg\u00e9 et accus\u00e9 d&rsquo;un crime pr\u00e9v\u00f4tal, lesdits pr\u00e9v\u00f4ts ou leursdits lieutenants, s&rsquo;ils sont catholiques, seront tenus d&rsquo;appeler \u00e0 l&rsquo;instruction desdits proc\u00e8s un adjoint de ladite religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement de la comp\u00e9tence et au jugement d\u00e9finitif dudit proc\u00e8s, laquelle comp\u00e9tence ne pourra \u00eatre jug\u00e9e qu&rsquo;au plus prochain si\u00e8ge pr\u00e9sidial, en assembl\u00e9e, avec les principaux officiers dudit si\u00e8ge qui seront trouv\u00e9s sur les lieux, \u00e0 peine de nullit\u00e9, sinon que les pr\u00e9venus requissent que la comp\u00e9tence f\u00fbt jug\u00e9e esdites chambres ordonn\u00e9es par le pr\u00e9sent \u00c9dit; auquel cas, pour le regard des domicili\u00e9s \u00e8s provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphin\u00e9, les substituts de nos procureurs g\u00e9n\u00e9raux esdites chambres feront, \u00e0 la requ\u00eate d&rsquo;iceux domicili\u00e9s, apporter en icelles les charges et informations faites contre iceux pour conna\u00eetre et juger si les causes sont pr\u00e9v\u00f4tables ou non, pour apr\u00e8s selon la qualit\u00e9 des crimes \u00eatre par icelles chambres renvoy\u00e9s \u00e0 l&rsquo;ordinaire ou jug\u00e9s pr\u00e9v\u00f4tablement, ainsi qu&rsquo;ils Verront \u00eatre \u00e0 faire par raison, en observant le contenu en notre pr\u00e9sent \u00c9dit et seront tenus les juges pr\u00e9sidiaux, pr\u00e9v\u00f4ts des mar\u00e9chaux, vibaillis, vis\u00e9n\u00e9chaux et autres qui Jugent en dernier ressort de respectivement ob\u00e9ir et satisfaire aux commandements qui leur seront faits par lesdites chambres, tout ainsi qu&rsquo;ils ont accoutum\u00e9 de faire auxdits parlements, \u00e0 peine de privation de leurs \u00e9tats.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXVIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les cri\u00e9es, affiches et subhastations des h\u00e9ritages dont on poursuit le d\u00e9cret seront faites \u00e8s lieux et heures accoutum\u00e9es, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien \u00e8s march\u00e9s publics, si, au lieu o\u00f9 sont assis les h\u00e9ritages y a march\u00e9 [au cas] o\u00f9 il n&rsquo;y en aurait point, seront faites au plus prochain march\u00e9 du ressort du si\u00e8ge o\u00f9 l&rsquo;adjudication se doit faire, et seront les affiches mises au poteau dudit march\u00e9 et \u00e0 l&rsquo;entr\u00e9e de l&rsquo; auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables lesdites cri\u00e9es et pass\u00e9 outre \u00e0 l&rsquo; interposition du d\u00e9cret, sans s&rsquo;arr\u00eater aux nullit\u00e9s qui pourraient \u00eatre all\u00e9gu\u00e9es pour ce regard.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXIX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont \u00e9t\u00e9 pris seront rendus et restitu\u00e9s de part et d&rsquo;autre \u00e0 ceux \u00e0 qui ils appartiennent, encore que lesdits papiers ou les ch\u00e2teaux et maisons esquels ils \u00e9taient gard\u00e9s aient \u00e9t\u00e9 pris et saisis, soit par sp\u00e9ciales commissions du feu roi dernier d\u00e9c\u00e9d\u00e9, notre tr\u00e8s-honor\u00e9 seigneur et beau-fr\u00e8re, ou n\u00f4tres, ou par les mandements des gouverneurs et lieutenants g\u00e9n\u00e9raux de nos provinces, ou de l&rsquo;autorit\u00e9 des chefs de l&rsquo;autre part, ou sous quelque autre pr\u00e9texte que ce soit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les enfants de ceux qui se sont retir\u00e9s hors de notre royaume, depuis la mort du feu roi Henry deuxi\u00e8me, notre tr\u00e8s-honor\u00e9 seigneur et beau-p\u00e8re, pour cause de la religion et troubles, encore que lesdits enfants soient n\u00e9s hors ledit royaume, seront tenus pour vrais Fran\u00e7ois et r\u00e9gnicoles, et tels les avons d\u00e9clar\u00e9s et d\u00e9clarons, sans qu&rsquo;il leur soit besoin prendre lettres de naturalit\u00e9 ou autres provisions de nous que le pr\u00e9sent Edit, nonobstant toutes lettres \u00e0 ce contraires, auxquelles nous avons d\u00e9rog\u00e9 et d\u00e9rogeons; \u00e0 la charge que lesdits enfants n\u00e9s \u00e8s pays \u00e9trangers seront tenus, dans dix ans apr\u00e8s la publication du pr\u00e9sent \u00c9dit, de venir demeurer dans ce royaume.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris \u00e0 ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits \u00e0 nous appartenant dont ils n&rsquo; ont pu jouir \u00e0 cause d&rsquo; iceux troubles, demeureront d\u00e9charg\u00e9s, comme nous les d\u00e9chargeons de ce qu&rsquo;ils n&rsquo;auront re\u00e7u desdites fermes, ou qu&rsquo;ils auront sans fraude pay\u00e9 ailleurs qu&rsquo;\u00e8s recettes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux pass\u00e9es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre ob\u00e9issance useront et jouiront des m\u00eames privil\u00e8ges, immunit\u00e9s, libert\u00e9s, franchises, foires, march\u00e9s, juridictions et si\u00e8ges de justice qu&rsquo;elles faisaient auparavant les troubles commenc\u00e9s, au mois de mars [l&rsquo;an] 1585 et autres pr\u00e9c\u00e9dents, nonobstant toutes lettres \u00e0 ce contraires et les translations d&rsquo;aucuns desdits si\u00e8ges, pourvu qu&rsquo;elles aient \u00e9t\u00e9 faites seulement \u00e0 l&rsquo;occasion des troubles, quels si\u00e8ges seront remis et r\u00e9tablis \u00e8s villes et lieux o\u00f9 ils \u00e9taient auparavant.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>S&rsquo;il y a quelques prisonniers qui soient encore d\u00e9tenus par autorit\u00e9 de justice ou autrement, m\u00eame \u00e8s gal\u00e8res, \u00e0 l&rsquo;occasion des troubles ou de ladite religion, seront \u00e9largis et mis en pleine libert\u00e9.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXIV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ceux de ladite religion ne pourront ci-apr\u00e8s \u00eatre surcharg\u00e9s et foul\u00e9s d&rsquo;aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques et selon la proportion de leurs biens et facult\u00e9s et pourront les parties qui pr\u00e9tendront \u00eatre surcharg\u00e9s se pourvoir par devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets, tant de la religion catholique que pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e, indiff\u00e9remment d\u00e9charg\u00e9s de toutes charges qui ont \u00e9t\u00e9 impos\u00e9es de part et d&rsquo;autre durant les troubles sur ceux qui \u00e9taient de contraire parti et non consentants, ensemble des dettes cr\u00e9\u00e9es et non pay\u00e9es, frais faits sans le consentement d&rsquo;iceux, sans toutefois pouvoir r\u00e9p\u00e9ter [r\u00e9clamer] les fruits qui auront \u00e9t\u00e9 employ\u00e9s au paiement desdites charges.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>N&rsquo;entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les catholiques qui \u00e9taient demeur\u00e9s \u00e8s villes et lieux par eux occup\u00e9s et d\u00e9tenus, et qui leur ont contribu\u00e9 soient poursuivis pour le paiement des tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles, r\u00e9parations et autres impositions et subsides \u00e9chus et impos\u00e9s durant les troubles advenus devant et jusqu&rsquo;\u00e0 notre av\u00e8nement \u00e0 la Couronne, soit par les \u00e9dits, mandements des feu Rois nos pr\u00e9d\u00e9cesseurs, ou par l&rsquo;avis et d\u00e9lib\u00e9ration des gouverneurs et Etats des provinces, cours de parlement et autres, dont nous les avons d\u00e9charg\u00e9s et d\u00e9chargeons, en d\u00e9fendant aux tr\u00e9soriers g\u00e9n\u00e9raux de France et de nos finances, receveurs g\u00e9n\u00e9raux et particuliers, leurs commis entremetteurs et autres intendants et commissaires de nosdites finances, les rechercher, molester, ni inqui\u00e9ter directement ou indirectement, en quelque sorte que ce soit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXVI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communaut\u00e9s, et tous les autres qui les ont aid\u00e9s et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et d\u00e9charg\u00e9s de tous deniers qui ont \u00e9t\u00e9 par eux et leurs ordonnances pris et lev\u00e9s, tant des deniers royaux, \u00e0 quelque somme qu&rsquo;ils se puissent monter, que des villes, communaut\u00e9s et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles eccl\u00e9siastiques et autres, bois de haute futaie soit du domaine ou autres, amendes, butins, ran\u00e7ons ou autre nature de deniers par eux pris \u00e0 l&rsquo;occasion des troubles commenc\u00e9s au mois de mars 1585 et autres troubles pr\u00e9c\u00e9dents jusqu&rsquo;\u00e0 notre av\u00e8nement \u00e0 la Couronne, sans qu&rsquo;ils ni ceux qui auront \u00e9t\u00e9 par eux commis \u00e0 la lev\u00e9e desdits deniers et qui les ont baill\u00e9s ou fournis par leurs ordonnances en puissent \u00eatre aucunement recherch\u00e9s \u00e0 pr\u00e9sent ni pour l&rsquo;avenir; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toutes d\u00e9charges dans quatre mois apr\u00e8s la publication du pr\u00e9sent \u00c9dit faite en notre cour de parlement de Paris, acquits dument exp\u00e9di\u00e9s des chefs de ceux de ladite religion ou de ceux qui auront \u00e9t\u00e9 par eux commis \u00e0 l&rsquo;audition et cl\u00f4ture des comptes, ou des communaut\u00e9s des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et d\u00e9charg\u00e9s de tous actes d&rsquo;hostilit\u00e9, lev\u00e9e et conduite de gens de guerre, fabrication et \u00e9valuation de monnaie, faite selon l&rsquo;ordonnance desdits chefs, fonte et prise d&rsquo;artillerie et munitions, confection de poudres et salp\u00eatres, prises, fortifications, d\u00e9mant\u00e8lements et d\u00e9molitions des villes, ch\u00e2teaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, br\u00fblements et d\u00e9molitions d&rsquo;\u00e9glises et maisons, \u00e9tablissement de justice, jugements et ex\u00e9cutions d&rsquo;iceux, soit en mati\u00e8re civile ou criminelle, police et r\u00e8glement faits entre eux, voyages et intelligences, n\u00e9gociations, trait\u00e9s et contrats faits avec tous princes et communaut\u00e9s \u00e9trang\u00e8res et introduction desdits \u00e9trangers \u00e8s villes et autres endroits de notre royaume et g\u00e9n\u00e9ralement de tout ce qui a \u00e9t\u00e9 fait, g\u00e9r\u00e9 et n\u00e9goci\u00e9 durant lesdits troubles depuis la mort du feu Roi Henry deuxi\u00e8me, notre tr\u00e8s-honor\u00e9 seigneur et beaup\u00e8re, par ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, encore qu&rsquo;il d\u00fbt \u00eatre particuli\u00e8rement exprim\u00e9 et sp\u00e9cifi\u00e9.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXVII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Demeureront aussi d\u00e9charg\u00e9s ceux de ladite religion de toutes assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales et provinciales par eux faites et tenues, tant \u00e0 Mantes que depuis ailleurs jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent, ensemble des conseils par eux \u00e9tablis et ordonn\u00e9s par les provinces, d\u00e9lib\u00e9rations, ordonnances et r\u00e8glements faits auxdites assembl\u00e9es et conseils, \u00e9tablissement et augmentations de garnisons, assembl\u00e9es de gens de guerre, lev\u00e9es et prises de nos deniers, soit entre les mains des receveurs g\u00e9n\u00e9raux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque fa\u00e7on que ce soit, arr\u00eats de seel, continuation ou \u00e9rection nouvelle des traites et p\u00e9ages, et recettes d&rsquo;iceux, m\u00eame \u00e0 Royan et sur les rivi\u00e8res de Charente, Garonne, du Rh\u00f4ne et Dordogne, armements et combats par mer, et tous accidents et exc\u00e8s advenus pour faire payer lesdites traites, p\u00e9ages et autres deniers, fortifications des villes, ch\u00e2teaux et places, impositions de deniers et corv\u00e9es, recettes d&rsquo;iceux deniers, destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers, \u00e9tablissement d&rsquo;autres en leurs places et de toutes unions, d\u00e9p\u00eaches et n\u00e9gociations faites tant dedans que dehors le royaume; g\u00e9n\u00e9ralement de tout ce qui a \u00e9t\u00e9 fait, d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, \u00e9crit et ordonn\u00e9 par lesdites assembl\u00e9es et conseils, sans que ceux qui ont donn\u00e9 leurs avis, sign\u00e9 et ex\u00e9cut\u00e9, fait signer et ex\u00e9cuter lesdits ordonnances, r\u00e8glements et d\u00e9lib\u00e9rations en puissent \u00eatre recherch\u00e9s, ni leurs veuves, h\u00e9ritiers et successeurs, ores [aujourd&rsquo;hui] ni \u00e0 l&rsquo;avenir, encore que les particularit\u00e9s ne soient ici \u00e0 plein d\u00e9clar\u00e9es. Et sur le tout sera impos\u00e9 silence perp\u00e9tuel \u00e0 nos procureurs g\u00e9n\u00e9raux, leurs substituts et tous ceux qui pourraient y pr\u00e9tendre int\u00e9r\u00eat en quelque fa\u00e7on et mani\u00e8re que ce soit, nonobstant tous arr\u00eats, sentences, jugements, informations et proc\u00e9dures faites au contraire.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXVIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont \u00e9t\u00e9 ou\u00efs, clos et examin\u00e9s par les d\u00e9put\u00e9s de ladite assembl\u00e9e, voulons qu&rsquo;iceux, ensemble les acquits et pi\u00e8ces qui ont \u00e9t\u00e9 rendues par les comptables, soient port\u00e9es en notre chambre des comptes de Paris, trois mois apr\u00e8s la publication du pr\u00e9sent \u00c9dit et mises \u00e8s mains de notre procureur g\u00e9n\u00e9ral pour \u00eatre d\u00e9livr\u00e9s au garde des livres et registres de notre dite chambre pour y avoir recours toutes fois et quante que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent \u00eatre revus, ni lesdits comptables tenus \u00e0 aucune comparution ni correction, sinon en cas d&rsquo;omission de recette ou faux acquits, imposant silence \u00e0 notre dit procureur g\u00e9n\u00e9ral pour le surplus que l&rsquo;on voudrait dire \u00eatre d\u00e9fectueux et les formalit\u00e9s n&rsquo; avoir \u00e9t\u00e9 bien gard\u00e9es. D\u00e9fendant aux gens de nos comptes, tant de Paris que des autres provinces o\u00f9 elles sont \u00e9tablies, d&rsquo;en prendre aucune connaissance en quelque sorte ou mani\u00e8re que ce soit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXIX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Et pour le regard des comptes qui n&rsquo;auront encore \u00e9t\u00e9 rendus, voulons iceux \u00eatre ou\u00efs, clos et examin\u00e9s par les commissaires qui a ce seront par nous d\u00e9put\u00e9s, lesquels sans difficult\u00e9 passeront et alloueront toutes les parties pay\u00e9es par lesdits comptables en vertu des ordonnances de ladite assembl\u00e9e, ou autre ayant pouvoir.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et d\u00fbment d\u00e9charg\u00e9s de toutes les sommes de deniers qu&rsquo;ils ont pay\u00e9es auxdits commis de ladite assembl\u00e9e, de quelque nature qu&rsquo;ils soient, jusqu&rsquo;au dernier jour de ce mois. Voulons le tout \u00eatre pass\u00e9 et allou\u00e9 aux comptes qui s&rsquo;en rendront en nos chambres des comptes purement et simplement en vertu des quittances qui seront ci-apr\u00e8s rapport\u00e9es et si aucunes \u00e9taient ci-apr\u00e8s exp\u00e9di\u00e9es ou d\u00e9livr\u00e9es, elles demeureront nulles, et ceux qui les accepteront ou d\u00e9livreront seront condamn\u00e9s \u00e0 l&rsquo;amende de faux emploi. Et [au cas] o\u00f9 il y aurait quelques comptes d\u00e9j\u00e0 rendus, sur lesquels seraient intervenues aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles \u00f4t\u00e9es et lev\u00e9es, r\u00e9tabli et r\u00e9tablissons lesdites parties enti\u00e8rement, en vertu, de ces pr\u00e9sentes, sans qu&rsquo;il soit besoin pour tout ce que dessus de lettres particuli\u00e8res ni autre chose que l&rsquo;extrait du pr\u00e9sent article.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auraient fourni par pr\u00eat sur leurs c\u00e9dules et obligations, soit par contrainte ou pour ob\u00e9ir aux commandements qui leur en ont \u00e9t\u00e9 faits par les tr\u00e9soriers g\u00e9n\u00e9raux, les deniers n\u00e9cessaires pour l&rsquo;entretenement desdites garnisons jusqu&rsquo;\u00e0 la concurrence de ce qui \u00e9tait port\u00e9 par l&rsquo;\u00e9tat que nous avons fait exp\u00e9dier au commencement de l&rsquo;an 1596 et augmentations depuis par nous accord\u00e9es, seront tenus quittes et d\u00e9charg\u00e9s de ce qui a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 pour l&rsquo; effet susdit, encore que lesdites c\u00e9dules et obligations n&rsquo;en soit fait expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les tr\u00e9soriers et g\u00e9n\u00e9raux en chacune g\u00e9n\u00e9ralit\u00e9 feront fournir par les receveurs particuliers de nos tailles leurs quittances auxdits collecteurs et par les receveurs g\u00e9n\u00e9raux leurs quittances auxdits receveurs particuliers, pour la d\u00e9charge desquels receveurs g\u00e9n\u00e9raux seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, doss\u00e9es [endoss\u00e9es] sur les mandements lev\u00e9s par le tr\u00e9sorier de l&rsquo;\u00c9pargne, sous les noms des tr\u00e9soriers g\u00e9n\u00e9raux de l&rsquo;extraordinaire de nos guerres, pour le paiement desdites garnisons; et [au cas] o\u00f9 lesdits mandements ne monteront autant que porte notre dit \u00e9tat de l&rsquo;ann\u00e9e 1596 et augmentation, ordonnons que pour y suppl\u00e9er seront exp\u00e9di\u00e9s nouveaux mandements de ce qui s&rsquo;en d\u00e9faudroit pour la d\u00e9charge de nos comptables et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu&rsquo;il n&rsquo;en soit rien demand\u00e9 \u00e0 l&rsquo;avenir \u00e0 ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront n\u00e9cessaires pour la d\u00e9charge des comptables seront exp\u00e9di\u00e9es en vertu du pr\u00e9sent article.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Aussi ceux de ladite religion se d\u00e9partiront et d\u00e9sisteront d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent de toutes pratiques, n\u00e9gociations et intelligences, tant dedans que dehors notre royaume et lesdites assembl\u00e9es et conseils \u00e9tablis dans les provinces se s\u00e9pareront promptement et seront toutes ligues et associations faites ou \u00e0 faire sous quelque pr\u00e9texte que ce soit, au pr\u00e9judice de notre pr\u00e9sent \u00e9dit cass\u00e9es et annul\u00e9es comme nous les cassons et annulons. D\u00e9fendant tr\u00e8s express\u00e9ment \u00e0 tous nos sujets de faire dor\u00e9navant aucunes cotisations et lev\u00e9es de deniers sans notre permission, fortification, enr\u00f4lement d&rsquo;hommes, congr\u00e9gations et assembl\u00e9es autres que celles qui leur sont permises par notre \u00c9dit, et sans armes, ce que nous prohibons et d\u00e9fendons, sur peine d&rsquo;\u00eatre punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de nos mandements et ordonnances.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Toutes prises qui ont \u00e9t\u00e9 faites par mer durant les troubles en vertu des cong\u00e9s et aveux donn\u00e9s et celles qui ont \u00e9t\u00e9 faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont \u00e9t\u00e9 jug\u00e9es par les juges et commissaires de l&rsquo;amiraut\u00e9, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le b\u00e9n\u00e9fice de notre pr\u00e9sent \u00c9dit, sans qu&rsquo;il en puisse \u00eatre fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs veuves et h\u00e9ritiers, recherch\u00e9s ni molest\u00e9s en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arr\u00eats de notre Conseil priv\u00e9 et des parlements et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jug\u00e9es, dont nous voulons leur \u00eatre faite pleine et enti\u00e8re main-lev\u00e9e.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXIV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ne pourront semblablement \u00eatre recherch\u00e9s ceux de ladite religion des oppositions et emp\u00eachements qu&rsquo;ils ont donn\u00e9s par ci-devant, m\u00eame depuis les troubles, \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution des arr\u00eats et jugements donn\u00e9s pour le r\u00e9tablissement de la religion catholique, apostolique et romaine en divers lieux de ce royaume.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXV.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Et quant \u00e0 ce qui a \u00e9t\u00e9 fait ou pris durant les troubles, hors la voie d&rsquo;hostilit\u00e9 ou par hostilit\u00e9 contre les r\u00e8glements publics ou particuliers des chefs ou des communaut\u00e9s des provinces qui avaient commandement, en pourra \u00eatre faite poursuite par la voie de justice.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXVI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D&rsquo;autant n\u00e9anmoins que si ce qui a \u00e9t\u00e9 fait contre les r\u00e8glements d&rsquo;une part et d&rsquo;autre est indiff\u00e9remment except\u00e9 et r\u00e9serv\u00e9 de la g\u00e9n\u00e9rale abolition port\u00e9e par notre pr\u00e9sent Edit, et sujet \u00e0 \u00eatre recherch\u00e9, il n&rsquo;y a homme de guerre qui ne puisse \u00eatre mis en peine, dont pourrait advenir renouvellement de troubles; \u00e0 cette cause, nous voulons et ordonnons que seulement les cas ex\u00e9crables demeureront except\u00e9s de ladite abolition, comme ravissements et forcements de femmes et filles, br\u00fblements, meurtres et voleries faites par prodition et de guet-apens hors des voies d&rsquo;hostilit\u00e9 et pour exercer vengeances particuli\u00e8res contre le devoir de la guerre, infractions de passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillage sans commandement pour le regard de ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti des chefs qui ont eu autorit\u00e9 sur eux, fond\u00e9 sur particuli\u00e8res occasions qui les ont mus \u00e0 le commander et ordonner.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXVII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et d\u00e9lits commis entre personnes de m\u00eame parti si ce n&rsquo;est en actes command\u00e9s par les chefs d&rsquo;une part et d&rsquo;autre, selon la n\u00e9cessit\u00e9, loi et ordre de la guerre. Et quant aux lev\u00e9es et exactions de deniers, port d&rsquo;armes et autres exploits de guerre faits d&rsquo;autorit\u00e9 priv\u00e9e et sans aveu, en sera faite poursuite par voie de justice.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXVIII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dans les villes d\u00e9mantel\u00e9es pendant les troubles, pourront les ruines et d\u00e9mant\u00e8lements d&rsquo;icelles \u00eatre par notre permission r\u00e9\u00e9difi\u00e9es et r\u00e9par\u00e9es par les habitants, \u00e0 leurs frais et d\u00e9pens, et les provisions octroy\u00e9es ci-devant pour ce regard tiendront et auront lieu.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LXXXIX<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordonnons, voulons et nous pla\u00eet que tous les seigneurs, chevaliers, gentilshommes et autres, de quelque qualit\u00e9 et condition qu&rsquo;ils soient, de la religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e et autres qui ont suivi leur parti rentrent et soient effectuellement conserv\u00e9s en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droits, noms, raisons et actions, nonobstant les jugements ensuivis durant lesdits troubles et \u00e0 raison d&rsquo;iceux, lesquels arr\u00eats, saisies, jugements et tout ce qui s&rsquo;en serait ensuivi, nous avons \u00e0 cette fin d\u00e9clar\u00e9 et d\u00e9clarons nuls et de nul effet et valeur.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XC.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les acquisitions que ceux de ladite religion pr\u00e9tendue r\u00e9form\u00e9e et autres qui ont suivi leur parti auront faites par autorit\u00e9 d&rsquo;autres que des feus Rois nos pr\u00e9d\u00e9cesseurs, pour les immeubles appartenant \u00e0 l&rsquo;\u00c9glise, n&rsquo;auront aucun lieu ni effet; ains [mais] ordonnons, voulons et nous pla\u00eet que lesdits eccl\u00e9siastiques rentrent incontinent et sans d\u00e9lai et soient conserv\u00e9s en la possession et jouissance r\u00e9elle et actuelle desdits biens ainsi ali\u00e9n\u00e9s, sans \u00eatre tenus de rendre le prix desdites ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels \u00e0 cet effet nous avons cass\u00e9s et r\u00e9voqu\u00e9s comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs par l&rsquo;autorit\u00e9 desquels lesdits biens auront \u00e9t\u00e9 vendus. Et n\u00e9anmoins, pour les rembourser des deniers par eux v\u00e9ritablement et sans fraude d\u00e9bours\u00e9s, seront exp\u00e9di\u00e9es nos lettres patentes de permission \u00e0 ceux de la dite religion, d&rsquo;imposer et \u00e9galer sur eux les sommes \u00e0 quoi se monteront lesdites ventes; sans que Iceux acqu\u00e9reurs puissent pr\u00e9tendre aucune action pour leurs dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 faute de jouissance, mais se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, pr\u00e9comptant sur icelui les fruits par eux per\u00e7us, en cas que ladite vente se trouv\u00e2t faite \u00e0 vil et injuste prix.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XCI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Et afin que tant nos justiciers, officiers qu&rsquo;autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention et pour \u00f4ter toutes ambigu\u00eft\u00e9s et doutes qui pourraient \u00eatre faits au moyen des pr\u00e9c\u00e9dents \u00e9dits, pour la diversit\u00e9 d&rsquo;iceux nous avons d\u00e9clar\u00e9 et d\u00e9clarons tous autres pr\u00e9c\u00e9dents \u00e9dits, articles secrets, lettres, d\u00e9clarations, modifications, restrictions, interpr\u00e9tations, arr\u00eats et registres, tant secrets qu&rsquo;autres d\u00e9lib\u00e9rations, cidevant par nous ou les Rois nos pr\u00e9d\u00e9cesseurs faites \u00e0 nos cours de parlements et ailleurs concernant le fait de ladite religion et des troubles advenus en notredit royaume, \u00eatre de nul effet et valeur, auxquels et aux d\u00e9rogatoires y contenues, nous avons par cettui \u00c9dit d\u00e9rog\u00e9 et d\u00e9rogeons et d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent, comme pour lors les cassons, r\u00e9voquons et annulons, d\u00e9clarant par expr\u00e8s que nous voulons que notre \u00c9dit soit ferme et inviolable, gard\u00e9 et observ\u00e9, tant par nosdits justiciers, officiers qu&rsquo;autres sujets, sans s&rsquo;arr\u00eater ni avoir aucun \u00e9gard \u00e0 tout ce qui pourrait \u00eatre contraire ou d\u00e9rogeant \u00e0 icelui.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XCII.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Et pour plus grande assurance de l&rsquo;entretenement et observation que nous d\u00e9sirons d&rsquo;icelui, voulons, ordonnons, et nous pla\u00eet que tous les gouverneurs et lieutenants g\u00e9n\u00e9raux de nos provinces, baillis, s\u00e9n\u00e9chaux et autres juges ordinaires des villes de notredit royaume, incontinent apr\u00e8s la r\u00e9ception d&rsquo;icelui \u00c9dit jurent de le faire garder et observer chacun en leur d\u00e9troit, comme aussi les maires, \u00e9chevins, capitouls, consuls et jurats des villes, annuels et perp\u00e9tuels. Enjoignons aussi \u00e0 nosdits baillis, s\u00e9n\u00e9chaux ou leurs lieutenants et autres juges faire jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d&rsquo;une que d&rsquo;autre religion, l&rsquo;entretenement du pr\u00e9sent Edit incontinent apr\u00e8s la publication d&rsquo;icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et sauvegarde, et les uns \u00e0 la garde des autres, les chargeant respectivement et par actes publics de r\u00e9pondre civilement des contraventions qui seront faites \u00e0 notredit \u00c9dit dans lesdites par les habitants d&rsquo;icelles, ou bien repr\u00e9senter et mettre \u00e8s mains de la justice lesdits contrevenants.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mandons \u00e0 nos aim\u00e9s et f\u00e9aux les gens tenants nos cours de parlements, chambres des comptes et cours des aides, qu&rsquo;incontinent apr\u00e8s le pr\u00e9sent \u00e9dit re\u00e7u, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullit\u00e9 des actes qu&rsquo;ils feraient autrement, \u00e0 faire pareil serment que dessus et icelui notre \u00c9dit faire publier et enregistrer en nosdites cours selon la forme et teneur d&rsquo;icelui, purement et simplement, sans user d&rsquo;aucunes modifications, restrictions, d\u00e9clarations ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous, et \u00e0 nos procureurs g\u00e9n\u00e9raux en requ\u00e9rir et pour suivre incontinent et sans d\u00e9lai cette publication.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis, s\u00e9n\u00e9chaux, pr\u00e9v\u00f4ts et autres nos justiciers et officiers qu&rsquo;il appartiendra et \u00e0 leurs lieutenants, qu&rsquo;ils fassent lire, publier et enregistrer cestui pr\u00e9sent \u00c9dit et ordonnance en leurs cours et juridictions et icelui entretenir, garder et observer de point en point et du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tous ceux qu&rsquo;il appartiendra cessant et faisant cesser tous troubles et emp\u00eachements au contraire; car tel est notre plaisir. En t\u00e9moin de quoi nous avons sign\u00e9 les pr\u00e9sentes de notre propre main et \u00e0 icelles afin que ce soit chose ferme et stable \u00e0 toujours, fait mettre et apposer notre scel. Donn\u00e9 \u00e0 Nantes au mois d&rsquo;avril, l&rsquo;an de grace 1598, et de n\u00f4tre r\u00e8gne le neuvi\u00e8me.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sign\u00e9: HENRY.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Et au-dessous: Par le roi, \u00e9tant dans son Conseil, FORGET.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>HENRY par la gr\u00e2ce de Dieu roi de France et de Navarre A tous pr\u00e9sents et \u00e0 venir. Salut. 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