{"id":213,"date":"2023-07-08T15:01:10","date_gmt":"2023-07-08T13:01:10","guid":{"rendered":"http:\/\/skrav.fr\/angenea-wp\/?p=213"},"modified":"2023-07-08T15:01:10","modified_gmt":"2023-07-08T13:01:10","slug":"villers-cotteret","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/skrav.fr\/angenea-wp\/2023\/07\/08\/villers-cotteret\/","title":{"rendered":"Villers Cotteret"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Ordonnan du Roy sur le faid de justice<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>francois, par La gr\u00e2ce de dieu, Roy de France,<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>S\u00e7avoir faisons, \u00e0 tous pr\u00e9sens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abr\u00e9viation des proc\u00e8s, et soulagement de nos sujets, avons, par \u00e9dit perp\u00e9tuel et irr\u00e9vocable, statu\u00e9 et ordonn\u00e9, statuons et ordonnons les choses qui s\u2019ensuivent.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 1. \u2013 <\/strong><strong><\/strong><strong>C\u2019est \u00e0 sav\u00e7oir que nous avons d\u00e9fendu et d\u00e9fendons \u00e0 tous nos sujets, de ne faire citer, ni convenir les la\u00efcs pardevant les juges d\u2019\u00e9glise, \u00e8s actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d\u2019amende arbitraire.Art.<\/strong><strong> 2. \u2013 <\/strong><strong>Et avons d\u00e9fendu \u00e0 tous juges eccl\u00e9siastiques, de ne bailler ni d\u00e9livrer aucunes citations verbalement, ou \u00e9crit, pour faire citer nosdits sujets purs lays, \u00e8sdites mati\u00e8res pures personnelles. sur peine aussi d\u2019amende arbitraire.<\/strong><strong> <\/strong><strong><strong>Art. 3. \u2013 Et ce, par mani\u00e8re de provision, quant \u00e0 ceux dont le fait a \u00e9t\u00e9 re\u00e7u sur la possession d\u2019en conno\u00eetre, et jusqu\u2019\u00e0 ce que par nous, autrement en ait \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9, et sans en ce comprendre ceux qui en auroient obtenu arr\u00eat, donn\u00e9 avec notre procureur-g\u00e9n\u00e9ral, si aucuns y a. Art. 4. \u2013 Sans pr\u00e9judice toutefois de la jurisdiction eccl\u00e9siastique \u00e8s-mati\u00e8res de sacrement et autres pures spirituelles et eccl\u00e9siastiques, dont ils pourront conno\u00eetre contre lesdits purs la\u00efcs selon la forme de droit, et aussi sans pr\u00e9judice de la jurisdiction temporelle et s\u00e9culi\u00e8re contre les clercs mari\u00e9s et non mari\u00e9s, faisans et exer\u00e7ans \u00e9tats ou n\u00e9gociations, pour raison desquels ils sont tenus et ont accoutum\u00e9 de r\u00e9pondre en cour s\u00e9culi\u00e8re, o\u00f9 ils seront contraints de ce faire, tant \u00e8s-mati\u00e8res civiles que criminelles, ainsi qu\u2019ils ont fait par ci-devant. Art. 5. \u2013 Que les appellations comme d\u2019abus interjett\u00e9es par les pr\u00eatres et autres personnes eccl\u00e9siastiques, \u00e8s-mati\u00e8res de discipline et correction ou autres pures personnelles, et non d\u00e9pendantes de r\u00e9alit\u00e9, n\u2019auront aucun effet suspensif&nbsp;; ains nonobstant lesdites appellations, et sans pr\u00e9judice d\u2019icelles pourront, les juges d\u2019\u00e9glise, passer outre contre lesdites personnes eccl\u00e9siastiques. Art. 6. \u2013 Que les appelans comme d\u2019abus qui se d\u00e9partiront en jugement de leurs appellations relev\u00e9es, payeront l\u2019amende ordinaire du fol appel&nbsp;; et hors jugement, la moiti\u00e9 de ladite amende&nbsp;; et plus grande si m\u00e9tier est, \u00e0 l\u2019arbritation de nosdites Cours souveraines, eu \u00e9gard \u00e0 la qualit\u00e9 des mati\u00e8res et des parties. Art. 7. \u2013 Et amende envers la partie pour leurs subterfuges et d\u00e9lais, et proc\u00e8s retard\u00e9; c\u2019est \u00e0 scavoir, de vingt livres parisis en jugement&nbsp;; et hors icelui, de dix livres parisis. Art. 8. &#8211; Et quant aux appellations plaid\u00e9es et soutenues par lesdits appellans, ils soient condamn\u00e9s, outre l&rsquo;amende ordinaire, en une amende extraordinaire envers nous et la partie, selon l&rsquo;exigence du cas, si la mati\u00e8re y est trouv\u00e9e dispos\u00e9e. Art. 9. &#8211; Que suivant nos anciennes ordonnances, tous ajournemens seront faits \u00e0 personne ou domicile, en pr\u00e9sence de recors et de t\u00e9moins qui seront inscrits, au rapport de l&rsquo;huissier ou sergent, sur peine de dix livres parisis d&rsquo;amende, contre ceux qui seront trouv\u00e9s en faute. Art. 10. \u2013 Quand les r\u00e9cusations propos\u00e9es ou baill\u00e9es par \u00e9crit, seront frivoles et non-recevables, le juge r\u00e9cus\u00e9 les pourra telles d\u00e9clarer, et ordonner que nonobstant icelles, il passera outre selon la forme de droit. Art. 11. &#8211; Et s\u2019il y a appel, sera nonobstant icelui pass\u00e9 outre, non par le juge r\u00e9cus\u00e9, mais par celui qui a accoutum\u00e9 tenir le si\u00e9ge en son absence, soit lieutenant particulier, ou le plus ancien avocat : tellement que pour la proposition de ladite r\u00e9cusation, et appellation sur ce interjet\u00e9, la poursuite et proc\u00e9dure ne soient aucunement retard\u00e9es ou d\u00e9laiss\u00e9es. Art. 12. \u2013 Et s\u2019il a \u00e9t\u00e9 sur ce frivolement appel\u00e9, et la partie veuille acquiescer; si c\u2019est hors jugement, sera condamn\u00e9e \u00e0 quarante livres parisis d\u2019amende, moiti\u00e9 \u00e0 nous et moiti\u00e9 \u00e0 partie, et la moiti\u00e9 plus si c\u2019est en jugement; et s\u2019il plaide et succombe, en l\u2019amende ordinaire, qui ne pourra \u00eatre mod\u00e9r\u00e9e, et en la moiti\u00e9 d\u2019icelle envers la partie. Art. 13. \u2013 Et si lesdites causes de r\u00e9cusation sont trouv\u00e9es l\u00e9gitimes, sera baill\u00e9 un seul d\u00e9lai pour les prouver et v\u00e9rifier : non pas par le juge r\u00e9cus\u00e9, mais par icelui qui doit tenir le si\u00e9ge en son lieu, comme dit est, lequel \u00e0 faute de ladite v\u00e9rification, ou dedans ledit d\u00e9lai, et apr\u00e8s icelui \u00e9chu et pass\u00e9, et sans autre d\u00e9claration ni forclusion, d\u00e9boutera les proposans desdites causes de r\u00e9cusation. Art. 14. \u2013 Et lequel proposant, sera pour chacun fait de r\u00e9cusation calomnieusement propos\u00e9 en nos cours souveraines, condamn\u00e9 en vingt livres parisis d\u2019amende, la moiti\u00e9 vers nous, l\u2019autre moiti\u00e9 vers la partie, et de dix livres aussi par moiti\u00e9, comme dessus, en nos justices inf\u00e9rieures. Art. 15. \u2013 Et voulons en outre que nonobstant ladite r\u00e9cusation et d\u00e9lai baill\u00e9 pour la v\u00e9rifier, soit pass\u00e9 outre au principal pardevant le juge non r\u00e9cus\u00e9, qui aura baill\u00e9 ledit d\u00e9lai; et qui a accoutum\u00e9 tenir ledit si\u00e9ge au lieu dudit r\u00e9cus\u00e9. Art. 16. \u2013 Que tous ajournemens pour faire et intenter nouveau proc\u00e8s, seront libell\u00e9s sommairement, la demande et moyens d\u2019icelle en brief, pour en venir pr\u00eat \u00e0 d\u00e9fendre, par le d\u00e9fendeur, au jour de la premi\u00e8re assignation. Art. 17. \u2013 Ce qu\u2019il sera tenu de faire, sinon que pour grande et evidente cause, lui fut baill\u00e9 un d\u00e9lai pour tous, pour y venir d\u00e9fendre. Art. 18. \u2013 Et d\u00e9fendons tous autres d\u00e9lais accoutum\u00e9s d\u2019\u00eatre pris auparavant la contestation, soit d\u2019avis, absence, attente de conseil, ou autres&nbsp;; fors seulement le d\u00e9lai d\u2019amener garant si la mati\u00e8re y est dispos\u00e9e, auquel cas y aura un seul d\u00e9lai pour amener ledit garant, qui sera ajourn\u00e9 \u00e0 cette fin, par ajournement libell\u00e9 comme dessus. Art. 19. &#8211; Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il sera tenu de ce faire au jour de la premi\u00e8re assignation, et contester, sinon qu\u2019il voul\u00fbt amener autre garant, pour quoi lui serait pourvu d\u2019un autre seul d\u00e9lai, et de commission libell\u00e9e comme dessus. Art. 20. \u2013 Que les sentences et jugemens donn\u00e9s contre les garantis seront ex\u00e9cutoires contre les garants, tout ainsi que contre les condamn\u00e9s, sauf les d\u00e9pens, dommages et int\u00e9r\u00eats, dont la liquidation et ex\u00e9cution se feront contre le garant seulement. Art. 21. \u2013 Qu\u2019en vertu de deux d\u00e9fauts bien et duement obtenus contre le garant, sera donn\u00e9e sentence ou arr\u00eat apr\u00e8s la v\u00e9rification duement faite par le demandeur, en mati\u00e8re de recours de garantie, du contenu en sa demande. Art. 22. \u2013 Que de toutes commissions et ajournemens, seront tenus les sergens, laisser la copie avec l\u2019exploit aux ajourn\u00e9s, ou \u00e0 leurs gens et serviteurs, et les attacher \u00e0 la porte de leurs domiciles, encore qu\u2019ils ne fussent point demand\u00e9s, et en faire mention par l\u2019exploit, et ce, aux d\u00e9pens des demandeurs et poursuivans, et sauf \u00e0 les recouvrer en la fin de cause. Art. 23. \u2013 Nous ordonnons que tous plaidans et litigans, seront tenus au jour de la premi\u00e8re comparition, en personne ou par procureur suffisamment fond\u00e9, d\u00e9clarer ou \u00e9lire leur domicile au lieu o\u00f9 les proc\u00e8s sont pendans, autrement faute de ce avoir duement fait, ne seront recevables, et seront d\u00e9bout\u00e9s de leurs demandes, d\u00e9fenses ou oppositions respectivement. Art. 24. \u2013 Qu\u2019en toutes mati\u00e8res civiles et criminelles, o\u00f9 l\u2019on avait accoutum\u00e9 user de quatre d\u00e9fauts, suffira d\u2019y avoir deux bien et duement obtenus par ajournement fait \u00e0 personne ou \u00e0 domicile, sauf que les juges, (ex officio) en pourront ordonner un troisi\u00e8me si lesdits ajournements n\u2019ont \u00e9t\u00e9 fait \u00e0 personne, et ils voient que la mati\u00e8re y f\u00fbt dispos\u00e9e. Art. 25. \u2013 Qu\u2019\u00e8s mati\u00e8res criminelles par vertu du premier d\u00e9faut donn\u00e9 sur ajournement personnel, sera d\u00e9cern\u00e9 prise-de-corps, et s\u2019il y a deux d\u00e9fauts, sera dit qu\u2019\u00e0 faute de pouvoir appr\u00e8hender le d\u00e9faillant, il sera ajourn\u00e9 \u00e0 trois briefs jours, avec annotation et saisie de ses biens, jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019il ait ob\u00e9i. Art. 26. \u2013 En toutes actions civiles o\u00f9 il y aura deux d\u00e9fauts, sera par vertu du second, le d\u00e9fendeur d\u00e9bout\u00e9 des d\u00e9fenses, et par m\u00eame moyen permis au demandeur de v\u00e9rifier sa demande, et apr\u00e8s l\u2019enqu\u00eate faite, sera la partie ajourn\u00e9e, pour voir produire lettres et billets, et bailler contredits si bon lui semble, et prendre appointement en droit, sans ce qu\u2019il soit n\u00e9cessaire ordonner que le d\u00e9faillant, soit ajourn\u00e9 pour bailler son ny. Art. 27. \u2013 Qu\u2019auparavant que donner aucunes sentences contre les d\u00e9faillans contumaces, et non comparans, le demandeur sera tenu de faire apparoir du contenu en sa demande. Art. 28. \u2013 Que les vrais contumaces ne seront re\u00e7us appellans; ain\u00e7ois, quant par la d\u00e9duction de leur cause d\u2019appel, et d\u00e9fenses au contraire, il appert que par vraie d\u00e9sob\u00e9issance et contemnement de justice, ils n\u2019aient voulu comparoir, seront d\u00e9clar\u00e9s non-recevables comme appellans, et ordonn\u00e9 que la sentence dont a \u00e9t\u00e9 appel\u00e9, sortira son plein et entier effet, et sera ex\u00e9cut\u00e9e nonobstant oppositions quelconques. Art. 29. &#8211; Et s\u2019il y avait quelque doute sur la contumace, et que l\u2019appellant all\u00e9gu\u00e2t aucunes d\u00e9fenses p\u00e9remtoires, dont il fit promptement apparoir, \u00e0 tout le moins sommairement, lui sera donn\u00e9 un seul d\u00e9lai pour informer plainement de sesdites d\u00e9fenses, tant par lettres que par t\u00e9moins, et sa partie au contraire \u00e0 ses d\u00e9pens, pour le tout rapport\u00e9, leur \u00eatre fait droit sur la cause d\u2019appel, sans autre d\u00e9lai ni forclusion. Art. 30. \u2013 Que les sentences par contumace donn\u00e9es apr\u00e8s v\u00e9rification de la demande, seront ex\u00e9cutoires nonobstant l\u2019appel, \u00e8s cas \u00e8squels elles sont ex\u00e9cutoires selon nos ordonnances, quand elles sont donn\u00e9es parties ou\u00efes. Art. 31. \u2013 Et quant aux sentences donn\u00e9es par forclusion, ne seront mises au n\u00e9ant, mais se vuideront les appellations (an ben\u00e8 vel mal\u00e9) par appellations verbales ou proc\u00e8s par \u00e9crit, selon ce que la mati\u00e8re sera dispos\u00e9e. Art. 32. \u2013 Que tous d\u00e9lais pour prouver et informer, seront p\u00e9remptoires pour tous, ainsi qu\u2019ils seront arbitr\u00e9s par les juges, tant de nos cours souveraines qu\u2019autres, selon la qualit\u00e9 des mati\u00e8res et distances des lieux, lorsque les parties seront appoint\u00e9es \u00e0 informer. Art. 33. \u2013 Et il n\u2019y aura qu\u2019un seul d\u00e9lai pour informer, ainsi mod\u00e9r\u00e9 et arbitr\u00e9 comme dit est, fors que si dedans ledit d\u00e9lai, il \u00e9toit trouv\u00e9 que les parties eussent fait leur devoir et diligence, et n\u2019eussent \u00e9t\u00e9 en contumace et n\u00e9gligence, on leur pourra encore donner et mod\u00e9rer autre d\u00e9lai pour tous, faisant pr\u00e9alablement apparoir, \u00e0 tout le moins sommairement et en premi\u00e8re apparence, de leurs susdites diligences, et purgeans leursdites contumaces et n\u00e9gligences. Art. 34. \u2013 Apr\u00e8s le dit second d\u00e9lai pass\u00e9, ne sera permis aux parties de faire aucunes preuves par enqu\u00e8tes de t\u00e9moins, et ne leur en pourra \u00eatre baill\u00e9 ni donn\u00e9 d\u00e9lai, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par reli\u00e8vement ou autrement. Art. 35. \u2013 Et d\u00e9fendons \u00e0 tous gardes des sceaux de nos chancelleries, de bailler aucunes lettres, et \u00e0 tous nos juges, tant de nos cours souveraines, que autres, d\u2019y avoir aucun \u00e9gard; ains voulons, les imp\u00e9trans, \u00eatre promptement d\u00e9bout\u00e9s, et condamn\u00e9s en l\u2019amende ordinaire, telle que du fol appel envers nous, et en la moiti\u00e9 moins envers la partie. Art. 36. \u2013 Qu\u2019il n\u2019y aura plus de r\u00e9ponses par credit vel non credit, ni contredicts, contre les dicts et d\u00e9positions des t\u00e9moins, et d\u00e9fendons aux juges de les recevoir, et aux parties de les bailler, sur peine d\u2019amende arbitraire. Art. 37. \u2013 Et n\u00e9anmoins permettons aux parties de se faire interroger, l\u2019une l\u2019autre, pendant le proc\u00e8s, et sans retardation d\u2019icelui, par le juge de la cause, ou autre plus prochain des demeurances des parties, qui \u00e0 ce sera commis sur faicts et articles pertinens et concernans la cause et mati\u00e8re dont est question entr\u2019elles. Art. 38. \u2013 Et seront tenues, les parties, affirmer par serment les faicts contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, ensemble par les r\u00e9ponses \u00e0 leurs interrogatoires, confesser ceux qui seront de leur science et cognoissance, sans les pouvoir d\u00e9nier ou passer par non s\u00e7avance. Art. 39. \u2013 Et ce, sur peine de dix livres parisis d\u2019amende pour chacun fait d\u00e9ni\u00e9 calomnieusement en nos cours souveraines, et cent sols parisis \u00e8s-jurisdictions inf\u00e9rieurss : \u00e8squelles amendes seront lesdites parties condamn\u00e9es envers nous et en la moiti\u00e9 moins envers les parties pour leurs int\u00e9r\u00eats. Art. 40. \u2013 Et semblable peine, voulons encourir ceux qui auront pos\u00e9 et articul\u00e9 calomnieusement aucuns faux faits, soit en plaidant ou par leurs escritures ou autres pi\u00e8ces du proc\u00e8s. Art. 41. \u2013 Que pour chacun fait de reproches calomnieusement propos\u00e9, qui ne sera v\u00e9rifi\u00e9 par la partie, y aura condamnation : c\u2019est \u00e0 s\u00e7avoir, en nos cours souveraines, de vingt livres parisis d\u2019amende, moiti\u00e9 \u00e0 nous et moiti\u00e9 \u00e0 la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie desdits proposans \u00e0 l\u2019arbitration de la justice, et en la moiti\u00e9 moins en nos justices inf\u00e9rieures. Art. 42. \u2013 Nous d\u00e9fendons aux parties, leurs avocats et procureurs, d\u2019all\u00e9guer aucunes raisons de droit par leurs interdits, escritures, additions et responsifs fournis \u00e8s mati\u00e8res r\u00e9gl\u00e9es en preuves et enqu\u00eates, mais seulement leurs faits positifs et probatifs, sur lesquels ils entendent informer et faire enqu\u00eate. Art. 43. \u2013 Et que lesdits faits soient succintements pos\u00e9s et articul\u00e9s sans redicte et superfluit\u00e9. Art. 44. \u2013 Les parties ne r\u00e9pondront que par une seule addition ou deux au plus, en quelque mani\u00e8re que ce soit. Art. 45. \u2013 Et voulons que les avocats et procureurs contrevenans \u00e0 ce que dessus, soient pour la premi\u00e8re fois, punis envers nous d\u2019une amende de dix livres parisis : pour la seconde fois de la suspension de leur \u00e9tat pour un an : et pour la troisi\u00e8me fois priv\u00e9s \u00e0 toujours de leur \u00e9tat et office de postulation et sans d\u00e9port. Art. 46. \u2013 Qu\u2019\u00e8s mati\u00e8res possessoires b\u00e9n\u00e9ficiales, l\u2019on communiquera les titres d\u00e8s le commencement de la cause, pour quoi faire le juge baillera un seul d\u00e9lai comp\u00e9tent, tel qu\u2019il verra \u00eatre \u00e0 faire selon la distance des lieux&nbsp;: et par faute d\u2019exhiber, se fera adjudication de recr\u00e9ance ou de maintenue sur les titres et capacit\u00e9 de celuy qui aura fourny&nbsp;: qui sera ex\u00e9cut\u00e9e nonobstant l\u2019appel quand elle sera donn\u00e9e par nos juges ressortissans sans moyens en nosdites cours souveraines. Art. 47. \u2013 Et apr\u00e8s que les parties auront contest\u00e9 et \u00e9t\u00e9 appoint\u00e9es en droit, leur sera baill\u00e9 un seul brief d\u00e9lai pour escrire et produire, qui ne pourra \u00eatre prorog\u00e9 pour quelque cause que ce soit. Art. 48. \u2013 Et auront communication de leurs productions dedans trois jours, et de huictaine en huictaine apr\u00e8s, pourront bailler contredicts et salvations, autrement n\u2019y seront plus re\u00e7us, ain\u00e7ois sera le proc\u00e8s jug\u00e9 en l\u2019estat sans autre forclusion ne signification de requ\u00eate, et sans esp\u00e9rance d\u2019autre d\u00e9lai par lettres de reli\u00e8vement, n\u2019autrement. Art. 49. \u2013 Apr\u00e8s le possessoire intent\u00e9 en mati\u00e8re b\u00e9n\u00e9ficiale, ne se pourra faire poursuite pardevant le juge d\u2019\u00e9glise sur le p\u00e9titoire, jusqu\u2019\u00e0 ce que le possessoire ait \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement vuid\u00e9 par jugement de pleine maintenue, et que les parties y aient satisfaicts et fourny, tant pour le principal que pour les fruicts, dommages et int\u00e9r\u00eats. Art. 50. &#8211; Que des s\u00e9pultures des personnes tenans b\u00e9n\u00e9fices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, coll\u00e9ges, monast\u00e8res et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait expresse mention esdicts registres, et pour servir au jugement des proc\u00e8s o\u00f9 il seroit question de prouver ledit temps de la mort, au moins, quant \u00e0 la r\u00e9cr\u00e9ance. Art. 51. &#8211; Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des bapt\u00eames, qui contiendront le temps et l&rsquo;heure de le nativit\u00e9, et par l&rsquo;extrait dudict registre, se pourra prouver le temps de majorit\u00e9 ou minorit\u00e9, et sera pleine foy \u00e0 ceste fin. Art. 52. &#8211; Et afin qu&rsquo;il n&rsquo;y ait faute auxdits registres, il est ordonn\u00e9 qu&rsquo;ils seront sign\u00e9s d&rsquo;un notaire, avec celui desdicts chapitres et couvents, et avec le cur\u00e9 ou vicaire g\u00e9n\u00e9ral respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et int\u00e9r\u00eats des parties, et de grosses amendes envers nous. Art. 53. &#8211; Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an, par devers le greffe du prochain si\u00e8ge du baillif ou s\u00e9neschal royal, pour y estre fid\u00e8lement gard\u00e9s et y avoir recours, quand mestier et besoin sera. Art. 54. &#8211; Et afin que la v\u00e9rit\u00e9 du temps desdicts d\u00e9c\u00e8s puisse encore plus clairement apparoir, nous voulons et ordonnons qu&rsquo;incontinent apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s desdicts b\u00e9n\u00e9ficiers, soit publi\u00e9 ledict d\u00e9c\u00e8s, incontinent apr\u00e8s icelui advenu par les domestiques du d\u00e9c\u00e9d\u00e9, qui seront tenu le venir d\u00e9clarer aux \u00e9glises, o\u00f9 se doivent faire lesdictes s\u00e9pultures et registres, et rapporter au vrai le temps dudict d\u00e9c\u00e8s, sur peine de grosse punition corporelle ou autre, \u00e0 l&rsquo;arbitration de la justice. Art. 55. &#8211; Et n\u00e9antmoins, en tout cas, auparavant pouvoir faire lesdites s\u00e9pultures, nous voulons et ordonnons estre faicte inquisition sommaire et rapport au vrai du temps dudit d\u00e9c\u00e8s, pour sur l&rsquo;heure, faire fid\u00e8lement ledict registre. Art. 56. \u2013 Et d\u00e9fendons la garde desdicts corps d\u00e9c\u00e9d\u00e9s auparavant ladicte r\u00e9v\u00e9lation, sur peine de confiscation de corps et de bien contre les la\u00efz qui en seront trouv\u00e9s coupables, et contre les eccl\u00e9siastiques, de privation de tout droit possessoire qu\u2019ils pourroient pr\u00e9tendre \u00e8s b\u00e9n\u00e9fices, ainsi vacans, et de grosse amende \u00e0l\u2019arbitration de justice. Art. 57. \u2013 Et pour ce qu\u2019il s\u2019est aucunes fois trouv\u00e9 par cy-devant \u00e8s mati\u00e8res possessoires b\u00e9n\u00e9ficiales, si grande ambiguit\u00e9 ou obscurit\u00e9 sur les droits et titres des parties, qu\u2019il n\u2019y avoit lieu de faire aucunes adujdications de maintenue, \u00e0 l\u2019une ou l\u2019autre des parties&nbsp;: au moyen de quoy estoit ordonn\u00e9 que les b\u00e9n\u00e9fices demeureroient s\u00e9questr\u00e9s, sans y donner autre jugement absolutoire ou condamnatoire sur l\u2019instance possessoire, et les parties renvoy\u00e9es sur le p\u00e9titoire pardevant le juge eccl\u00e9siastique. Art. 58. \u2013 Nous avons ordonn\u00e9 et ordonnons, que d\u2019oresnavant, quand tels cas se pr\u00e9senteront, soit donn\u00e9 jugement absolutoire au profit du d\u00e9fendeur et possesseur contre lequel a \u00e9t\u00e9 intent\u00e9e ladicte instance possessoire, et le demandeur et autres parties d\u00e9bout\u00e9s de leurs demandes et oppositions respectivement faictes, requestes et conclusions sur ce prinses, sans en ce cas ordonner aucun renvoi pardevant le juge d\u2019\u00e9glise sur le p\u00e9titoire, sur lequel p\u00e9titoire, se pourvoyeront les parties, si bon leur semble, et ainsi qu\u2019ils verront estre \u00e0 faire et sans les y astreindre par ledit renvoi. Art. 59. \u2013 Nous d\u00e9fendons \u00e0 tous nos juges de faire deux instances s\u00e9par\u00e9es sur la recr\u00e9ance et maintenue des mati\u00e8res possessoires&nbsp;; ains voulons \u00eatre conduicts par un seul procez et moyen, comme il est contenu \u00e8s anciennes ordonnances de nos pr\u00e9d\u00e9cesseurs, sur ce faictes. Art. 60. \u2013 Nous d\u00e9fendons \u00e0 tous nos subjets pr\u00e9tendans droict et titre, \u00e8s b\u00e9n\u00e9fices eccl\u00e9siastiques de nostre royaume, de commettre aucune force ne violence publique esdicts b\u00e9n\u00e9fices et choses qui en d\u00e9pendent, et avons d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent comme pour lors d\u00e9clar\u00e9 et d\u00e9clarons, ceux qui commettent lesdictes, force et violences publiques, priv\u00e9s du droict possessoire qu\u2019ils pourroient pr\u00e9tendre esdicts b\u00e9n\u00e9fices. Art. 61. \u2013 Qu\u2019il ne sera re\u00e7u aucune complainte apr\u00e8s l\u2019an, tant en mati\u00e8res prophanes que b\u00e9n\u00e9ficiales, le d\u00e9fendeur mesme n\u2019ayant titre apparent sur sa possession. Art. 62. \u2013 Que les sentences de recr\u00e9ances et r\u00e9int\u00e9grandes en toutes mati\u00e8res, et de garnison, seront ex\u00e9cutoires nonobstant l\u2019appel, et sans pr\u00e9judice d\u2019icelui en baillant caution, pourveu qu\u2019elles soient donn\u00e9es par nos juges ressortissans sans moyen, assistans avec eux, jusqu\u2019au nombre de six conseillers du si\u00e8ge, qui signeront le dictum avec le juge, dont il sera faict mention au bas de la sentence, et ce pour le regard desdictes recr\u00e9ances et r\u00e9int\u00e9grandes. Art. 63. \u2013 Et seront toutes instances possessoires de complainte ou r\u00e9int\u00e9grande vuid\u00e9es sommairement les preuves faictes, tant par lettres que par tesmoins, dedans un seul d\u00e9lai, arbitr\u00e9 au jour de la contestation, et sans plus y retourner par reli\u00e8vement de nos chancelleries, n\u2019autrement. Art. 64. \u2013 Si pendant un proc\u00e8s en mati\u00e8re b\u00e9n\u00e9ficiale, l\u2019un des litigans r\u00e9signe son droict, il sera tenu faire comparoir en cause, celui auquel il aura r\u00e9sign\u00e9, autrement sera proc\u00e9d\u00e9 contre le r\u00e9signant, tout ainsi que s\u2019il n\u2019avoit r\u00e9sign\u00e9, et le jugement qui sera donn\u00e9 contre lui, sera ex\u00e9cutoire contre son r\u00e9signataire. Art. 65. \u2013 Que les lettres obligatoires faictes et pass\u00e9es sous scel royal, seront ex\u00e9cutoires par-tout notre royaume. Art. 66. \u2013 Et quant \u00e0 celles qui sont pass\u00e9es sous autres sceaux authentiques, elles seront aussi ex\u00e9cutoires contre les oblig\u00e9s ou leurs h\u00e9ritiers, en tous lieux o\u00f9 ils seront trouv\u00e9s demeurans lors de l\u2019ex\u00e9cution, et sur tous leurs biens quelque part qu\u2019ils soient assis ou trouv\u00e9s, pourveu qu\u2019au temps de l\u2019obligation, ils fussent demourans au-dedans du destroit et jurisdiction o\u00f9 lesdits sceaux sont authentiques. Art. 67. \u2013 Et \u00e0 cette fin, tous notaires et tabellions, seront tenus mettre par leurs contrats, sur peine de privation de leurs offices et d\u2019amendre arbitraire, les lieux des demeurances des contractans. Art. 68. \u2013 Et si contre l\u2019ex\u00e9cution desdites obligations y a opposition, sera ordonn\u00e9 que les biens prins par ex\u00e9cution, et autres, (s\u2019ils ne suffisent) seront vendus, et les deniers mis \u00e8s mains du cr\u00e9ancier, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et ce, par provision, en baillant par le cr\u00e9ancier bonne et suffisante caution, et se constituant acheteur de biens de justice. Art. 69. \u2013 Et o\u00f9 le cr\u00e9ancier n\u2019auroit commenc\u00e9 par ex\u00e9cution, mais par simple action&nbsp;; si l\u2019exploit est libell\u00e9, et porte la somme pour laquelle on veut agir, y aura gain de cause par un seul d\u00e9faut, (avec le sauf, selon la distance des lieux) en faisant apparoir par le cr\u00e9ancier du contenu en sa demande, par obligation authentique comme dessus. Art. 70. \u2013 Et si l\u2019exploit n\u2019est pas libell\u00e9, par deux d\u00e9faux y aura pareil profit, pourveu que par le premier d\u00e9faut soit ins\u00e9r\u00e9e la demande et conclusion du demandeur, et qu\u2019il informe, comme dessus par obligation authentique. Art. 71. \u2013 L\u2019h\u00e9ritier ou maintenu estre h\u00e9ritier de l\u2019oblig\u00e9 adjourn\u00e9 par exploit libell\u00e9 deuement fait et record\u00e9, pour voir d\u00e9clarer ex\u00e9cutoire l\u2019obligation pass\u00e9e par son pr\u00e9d\u00e9cesseur, s\u2019il ne compare, sera par un d\u00e9faut (avec le sauf selon la distance du lieu) ladite obligation d\u00e9clar\u00e9e ex\u00e9cutoire par provision, sans pr\u00e9judice des droits dudict pr\u00e9tendu h\u00e9ritier au principal&nbsp;: et si l\u2019exploit n\u2019est libell\u00e9, sera ex\u00e9cutoire par deux d\u00e9faux, pourveu que par le premier soit ins\u00e9r\u00e9e la demande et libelle du demandeur, comme dessus. Art. 72. \u2013 Et pourra n\u00e9anmoins le cr\u00e9ancier, si bon lui semble, faire ex\u00e9cuter lesdictes obligations ou condemnations, contre le maintenu h\u00e9ritier, sans pr\u00e9alablement faire faire ladicte d\u00e9claration de qualit\u00e9 d\u2019h\u00e9ritier, de laquelle suffira informer par le procez, si elle est d\u00e9ni\u00e9e, \u00e0 la charge des d\u00e9pens, dommages et int\u00e9r\u00eats, si ladicte qualit\u00e9 n\u2019est v\u00e9rifi\u00e9e. Art. 73. \u2013 Et aussi d\u2019une amende envers nous et la partie, que nous voulons \u00eatre impos\u00e9e pour la calomnie des demandeurs en mati\u00e8re d\u2019ex\u00e9cution, s\u2019ils succombent&nbsp;: comme aussi contre les oblig\u00e9s qui n\u2019ont fourny et satisfaict calomnieusement et sans cause, au contenu de leur obligation, dedans le temps sur ce par eux promis et accord\u00e9. Art. 74. \u2013 Qu\u2019en toutes ex\u00e9cutions, o\u00f9 il y a commandement de payer, ne sera besoin pour la validit\u00e9 de l\u2019exploit des cri\u00e9es, ou autre, saisie et main mise de personnes ou de biens, faire perquisition de biens meubles, mais suffira dudict commandement deuement faict \u00e0 personne ou \u00e0 domicile. Art. 75. \u2013 Et encore ne sera disput\u00e9 de la validit\u00e9 ou invalidit\u00e9 du commandement ou exploit, quand il y aura terme certain de payer par les obligations ou par les sentences, jugemens ou condemnations suffisamment signifi\u00e9es. Art. 76. \u2013 Que par faute de paiement de moissons de grain, ou autres esp\u00e8ces deues par obligations, ou jugement ex\u00e9cutoire, l\u2019on pourra faire faire cri\u00e9es, encores qu\u2019il n\u2019y ait point eu d\u2019appr\u00e9ciation pr\u00e9c\u00e9dente, laquelle se pourra faire aussi bien apr\u00e8s lesdites saisies et cri\u00e9es comme devant. Art. 77. \u2013 Que toutes choses cri\u00e9es seront mises en main de justice, et r\u00e9gies par commissaires qui seront commis par le sergent ex\u00e9cuteur desdictes cri\u00e9es, lorsqu\u2019il commencera \u00e0 faire lesdictes cri\u00e9es, nonobstant les coutumes contraires. Art. 78. \u2013 Et d\u00e9fendons aux propri\u00e9taires et possesseurs sur lesquels se feront lesdites cri\u00e9es, et toutes autres, de troubler et emp\u00eacher lesdits commissaires&nbsp;: sur peine de privation de droit et autre amende arbitraire \u00e0 l\u2019arbitration de justice. Art. 79. \u2013 Que le poursuivant des cri\u00e9es, sera tenu incontinent apr\u00e8s icelles faites, les faire certifier bien et deuement selon nos anciennes ordonnances, et faire attacher la lettre de la certification, \u00e0 l\u2019exploit des cri\u00e9es sous le scel du juge qui l\u2019aura faite auparavant que s\u2019en pouvoir aider, ni pouvoir faire aucune poursuite desdictes cri\u00e9es, et ce, sur peine de nullit\u00e9 d\u2019icelles. Art. 80. \u2013 Tous opposans calomnieusement \u00e0 cri\u00e9es, d\u00e9bout\u00e9s de leur opposition, seront condamn\u00e9s en l\u2019amende ordinaire, tel que du fol appel en nos cours souveraines, et de vingt livres parisis ez-autres jurisdictions inf\u00e9rieures, et plus grande \u00e0 la discr\u00e9tion de justice, si la mati\u00e8re y est trouv\u00e9e dispos\u00e9e, et autant envers les parties. Art. 81. \u2013 Que pour les oppositions afin de distraire, ne sera retard\u00e9e l\u2019adjudication par d\u00e9cret, s\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 six ans auparavant que d\u2019intenter leurs actions sur lesquelles ils fondent leurs distractions, \u00e0 commencer depuis le temps que prescription aura peu courir. Et n\u00e9antmoins, en v\u00e9rifiant leurs droicts, seront payez de leursdits droicts, sur le prix de l\u2019ench\u00e8re, selon leur ordre de priorit\u00e9 et post\u00e9rieure. Art. 82. \u2013 Que tous sequestres, commissaires et d\u00e9positaires de justice, commis au gouvernement d\u2019aucunes terres ou h\u00e9ritages, seront tenus les bailler \u00e0 ferme par authorit\u00e9 de justice, parties appell\u00e9es au plus offrant et dernier ench\u00e9risseur, qui sera tenu de porter les deniers de la ferme jusques \u00e0 la maison des commissaires, et d\u2019entretenir les choses en l\u2019estat qu\u2019elles leurs seront baill\u00e9es, sans y commettre aucune fraude ni malversation, sur peine d\u2019amende, \u00e0 la discr\u00e9tion de justice. Art. 83. \u2013 Que lesdits sequestres et commissaires seront tenus le jour dudit bail \u00e0 ferme, faire arr\u00eater par justice la mise et despense qui aura est\u00e9 faite pour le bail d\u2019icelle ferme, en la pr\u00e9sence des parties ou elles dument appel\u00e9es. Art. 84. \u2013 Et ne pourront sur les deniers de la ferme faire autres frais et mises, sinon qu\u2019il leur f\u00fbt ordonn\u00e9 par la justice, par parties appel\u00e9es, et partant recevront tous les deniers de la ferme sans aucune d\u00e9duction, fors de ce qu\u2019ils auront ainsi fray\u00e9 comme dessus, et de leurs salaires raisonnables, apr\u00e8s ce qu\u2019ils auront \u00e9t\u00e9 tax\u00e9s par la justice. Art. 85. \u2013 Qu\u2019\u00e8s arr\u00eats ou sentences d\u2019adjudication de d\u00e9cret, ne seront doresnavant ins\u00e9r\u00e9s les exploits des cri\u00e9es, ne autres pi\u00e8ces qui ont accoutum\u00e9, par ci-devant y \u00eatre ins\u00e9r\u00e9es, mais sera seulement fait un r\u00e9cit sommaire de pi\u00e8ces n\u00e9cessaires, comme il se doit faire ez-arr\u00eats et sentences donn\u00e9es, et autres mati\u00e8res. Art. 86. \u2013 Qu\u2019en mati\u00e8res civiles il y aura par tout publication d\u2019enqu\u00eates, except\u00e9 en nostre cour de parlement, et requ\u00eates de nostredit parlement \u00e0 Paris, ou il n\u2019y a accoustum\u00e9 et avoir publication d\u2019enquestres, jusques \u00e0 ce qu\u2019autrement en soit ordonn\u00e9. Art. 87. \u2013 Qu\u2019en toutes mati\u00e8res civiles, y aura communication d\u2019inventaires et productions. Art. 88. \u2013 Qu\u2019en toute mati\u00e8res r\u00e9elles, personnelles, possessoires, civiles et criminelles, y aura adjudication de dommages et int\u00e9r\u00eats proc\u00e9dans de l\u2019instance, et de la calomnie, ou t\u00e9m\u00e9rit\u00e9 de celui qui succombera en icelles&nbsp;; qui seront, par ladite sentence et jugement, tax\u00e9s et mod\u00e9r\u00e9s \u00e0 certaine somme, comme il a est\u00e9 dit ci-dessus, pourveu toutesfois que lesdits dommages et int\u00e9r\u00eats aient \u00e9t\u00e9 demand\u00e9s par la partie qui aura obtenu, et desquels les parties pourront faire remonstrance sommaire par ledit procez. Art. 89. \u2013Qu\u2019en toutes condamnations de dommages et int\u00e9r\u00eats, proc\u00e9dant de la qualit\u00e9 et nature de l\u2019instance, les juges arbitreront une certaine somme, selon qu\u2019il leur pourra vraisemblablement apparo\u00eetre par le proc\u00e8s, et selon la qualit\u00e9 et grandeur des causes et des parties, sans qu\u2019elles soient plus re\u00e7ues \u00e0 les bailler par d\u00e9claration, ni faire aucune preuve sur iceux. Art. 90. \u2013 Quand un proc\u00e8s sera en \u00e9tat d\u2019\u00eatre jug\u00e9, le juge pourra proc\u00e9der au jugement, et prononcer la sentence, nonobstant que l\u2019une ou l\u2019autre des parties soit d\u00e9c\u00e9d\u00e9e, sauf \u00e0 ceux contre lesquels on voudra la faire ex\u00e9cuter, \u00e0 se pouvoir, si bon leur semble, par appel autrement fond\u00e9, que sur nullit\u00e9 de sentence comme donn\u00e9 contre un d\u00e9c\u00e9d\u00e9. Art. 91. \u2013 Que les sentences de provisions d\u2019alimens et m\u00e9dicamens, donn\u00e9es par les juges subalternes jusqu\u2019\u00e0 la somme de vingt livres parisis, seront ex\u00e9cut\u00e9es nonobstant l\u2019appel, et sans pr\u00e9judice d\u2019icelui, ne baillant caution, comme juges royaux. Art. 92. \u2013 Que toutes parties qui seront ajourn\u00e9es en leurs personnes, en connoissance de c\u00e9dule, seront tenues icelle reconno\u00eetre ou nier en personne ou par procureur sp\u00e9cialement fond\u00e9, pardevant le juge s\u00e9culier en la jurisdiction duquel seront trouv\u00e9es sans pouvoir all\u00e9guer aucune incomp\u00e9tence, et ce, avant que partir du lieu o\u00f9 lesdites parties seront trouv\u00e9es, autrement lesdites c\u00e9dules seront tenues pour confess\u00e9es par un seul d\u00e9faut, et emporteront hypoth\u00e8que du jour de la sentence, comme si elles avaient \u00e9t\u00e9 confess\u00e9es. Art. 93. \u2013 Si aucun est ajourn\u00e9 en connoissance de c\u00e9dule, compare ou conteste d\u00e9niant sa c\u00e9dule&nbsp;; et si par apr\u00e8s est prouv\u00e9e par le cr\u00e9ancier, l\u2019hypoth\u00e8que courra et aura lieu du jour de ladite n\u00e9gation et contestation. Art. 94. \u2013 Qu\u2019en toutes mati\u00e8res r\u00e9elles, p\u00e9titoires et personnelles, intent\u00e9es pour h\u00e9ritages et choses immeubles, s\u2019il y a restitution de fruits ils seront adjug\u00e9s, non-seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps que le condamn\u00e9 a \u00e9t\u00e9 en demeure et mauvaise foi auparavant ladite contestation, selon, toutesfois, l\u2019estimation commune qui se prendra sur l\u2019extrait des registres au greffe des jurisdictions ordinaires, comme sera dit ci-apr\u00e8s. Art. 95. \u2013 Qu\u2019en mati\u00e8re d\u2019ex\u00e9cution d\u2019arr\u00eat ou jugement pass\u00e9 en force de chose jug\u00e9e, donn\u00e9 en mati\u00e8re possessoire ou p\u00e9titoire, si le tout est liquid\u00e9 par ledit jugement ou arr\u00eat&nbsp;; qu\u2019en ce cas dans trois jours pr\u00e9cis\u00e9ment, apr\u00e8s le commandement fait au condamn\u00e9, il sera tenu ob\u00e9ir au contenu dudit jugement ou arr\u00eat, autrement \u00e0 faute de ce faire, sera condamn\u00e9 en soixante livres parisis d\u2019amende envers nous, ou plus grande selon la qualit\u00e9 des parties, grandeur des mati\u00e8res, et longueur du temps&nbsp;: et en grosse r\u00e9paration envers la partie, \u00e0 l\u2019arbitration des juges, selon les qualit\u00e9s que dessus. Art. 96. \u2013 Et o\u00f9 le condamn\u00e9 sera trouv\u00e9 appelant, opposant, ou autrement, frivolement et induement, empeschant l\u2019ex\u00e9cution dudit jugement ou arr\u00eat, par lui ou par personne suscit\u00e9e ou interpos\u00e9e, il sera condamn\u00e9 en l\u2019amende ordinaire de soixante livres parisis&nbsp;; et en outre, en autre amende extraordinaire envers nous, et en grosse r\u00e9paration envers sa partie, empeschant induement ladite ex\u00e9cution, condamn\u00e9 \u00e0 faire ex\u00e9cuter ledit jugement ou arr\u00eat \u00e0 ses propres co\u00fbts et d\u00e9pens dans un bref d\u00e9lai, qui pour ce faire lui sera pr\u00e9fix, sur ces grosses peines, qui \u00e0 icelui seront commu\u00e9es&nbsp;; et en d\u00e9faut de ce faire dans ledit d\u00e9lai, sera contraint par emprisonnement de sa personne. Art. 97. \u2013 Et si sur l\u2019ex\u00e9cution dudit jugement ou arr\u00eat, \u00e9toit requis connoissance de cause pour m\u00e9liorations, r\u00e9parations ou autre droits qu\u2019il conviendra liquider, le condamn\u00e9 sera tenu v\u00e9rifier et liquider lesdites r\u00e9parations, m\u00e9liorations ou autres droits pour lesquels il pr\u00e9tend retention des lieux, et chose adjug\u00e9es, dedans certain bref d\u00e9lai seul et p\u00e9remptoire, qui sera arbitr\u00e9 par les ex\u00e9cuteurs, selon la qualit\u00e9 des mati\u00e8res et distance des lieux&nbsp;: autrement \u00e0 faute de ce faire dedans ledit temps, et icelui \u00e9chu, sans autre d\u00e9claration ou forclusion, seront contraints les condamn\u00e9s, eux d\u00e9sister et d\u00e9partir de la jouissance des choses adjug\u00e9es, en baillant caution par la partie, de payer apr\u00e8s la liquidation, ce qui serait demand\u00e9 par le condamn\u00e9, laquelle liquidation, et il sera tenu de faire dedans un autre bref d\u00e9lai qui lui sera pr\u00e9fix\u00e9 par les juges, et n\u00e9anmoins sera condamn\u00e9 en amende envers nous, et en r\u00e9paration envers la partie, pour r\u00e9paration de ladite ex\u00e9cution, selon les qualit\u00e9s que dessus. Art. 98. \u2013 Et sur la liquidation des fruits, nous ordonnons que les possesseurs des terres demand\u00e9es, ou leurs h\u00e9ritiers, seront tenus apporter pardevant les ex\u00e9cuteurs des jugements et arr\u00eats, au jour de la premi\u00e8re assignation en ladite ex\u00e9cution, les comptes, papiers et baux \u00e0 ferme desdites terres, et bailler, par d\u00e9claration, les fruits pris et per\u00e7us, compris en la condamnation, et affirmer par serment icelle contenir v\u00e9rit\u00e9, et dedans un mois apr\u00e8s pour tous d\u00e9lais, seront tenus payer les fruits selon ladite information. Art. 99. \u2013 Et n\u00e9anmoins pourra, la partie qui aura obtenu jugement \u00e0 son profit, et qui pr\u00e9tend y avoir plus grands fruits ou de plus grande estimation, informer de plus grande quantit\u00e9 et valeur desdits fruits&nbsp;: et la partie condamn\u00e9e, au contraire&nbsp;; le tout dedans certain d\u00e9lai seul et p\u00e9remptoire, qui sera arbitr\u00e9 par l\u2019ex\u00e9cution. Art. 100. \u2013 Et o\u00f9 il se trouveroit par lesdites informations et preuves, ladite partie condamn\u00e9e avoir mal et calomnieusement afferm\u00e9, et lesdits fruits se monter plus que n\u2019avoir est\u00e9 par elle afferm\u00e9, sera condamn\u00e9e en grosse amende enver nous, et grosse r\u00e9paration envers la partie. Art. 101. \u2013Et pareillement o\u00f9 il se trouveroit lesdits fruicts ne se monter plus que ladite affirmation, celui qui a obtenu jugement, et qui auroit insist\u00e9 calomnieusement \u00e0 ladite plus grande quantit\u00e9 et valeur desdits fruicts, sera semblablement condamn\u00e9 en grosse amende envers la partie, \u00e0 la discr\u00e9tion des juges, selon les qualit\u00e9s des parties et grandeurs des mati\u00e8res. Art. 102. \u2013 Qu\u2019en tous les si\u00e8ges de nos juridictions ordinaires, soient g\u00e9n\u00e9raux ou particuliers, se fera rapport par chacune semaine de la valeur et estimation commune de toutes esp\u00e8ces de gros fruicts, comme bleds, vins, foins, et autres semblables, par les marchands faisant n\u00e9gociations ordinaires desdites esp\u00e8ces de fruicts, qui seront contraints \u00e0 ce faire, sans en prendre aucun salaire, par mulctes et amendes, privation de n\u00e9gociation, emprisonnement de leurs personnes, et autrement \u00e0 l\u2019arbitration de justice. Art. 103. \u2013 Et \u00e0 cette fin, seront tenus lesdits marchands d\u2019envoyer par chacun jour de march\u00e9, deux ou trois d\u2019entr\u2019eux, qui \u00e0 ce seront par eux d\u00e9put\u00e9s, et sans estre autrement appel\u00e9s, ou adjourn\u00e9s au greffe de nosdites jurisdictions, pour rapporter et enregistrer ledit prix par le greffier ou son commis, qui sera incontinent tenu faire ledit registre, sans aucunement faire s\u00e9journer ni attendre lesdits d\u00e9put\u00e9s, et sans en prendre aucun salaire. Art. 104. \u2013 Et par l\u2019extraict du registre desdits greffiers et non autrement, se verra d\u2019oresnavant la valeur et estimation desdicts fruits tant en ex\u00e9cution d\u2019arrests, sentences, ou autres mati\u00e8res, o\u00f9 il gist appr\u00e9ciation. Art. 105. \u2013 Et quant aux sequestres ordonn\u00e9s par justice, seront tenus les parties, dedans trois jours apr\u00e8s la sentence, convenir de commissaires, apr\u00e8s lesdits trois jours pass\u00e9s, soit qu\u2019ils aient convenu ou non, seront tenus les possesseurs ou d\u00e9tenteurs des choses contentieuses, laisser la d\u00e9tention des choses sequestr\u00e9es, sur peine de perdition de cause. Art. 106. \u2013 Et pour le r\u00e9tablissement des fruits, sera tenu le condamn\u00e9 rapporter par serment la quantit\u00e9 de ce q\u2019il aura prins desdits fruits, et selon ledit rapport, en faire restablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause. Art. 107. \u2013 Et sera n\u00e9anmoins permis \u00e0 la partie qui aura obtenu ledit sequestre, informer de la quantit\u00e9 et valeur desdits fruits, outre ledit rapport par serment, et le condamn\u00e9 au contraire, au pareil toutefois de l\u2019amende ordinaire envers nous, et autant envers la partie contre celui qui succombera. Art. 108. \u2013 Que les tiers opposants contre les arr\u00eats de nos cours souveraines, s\u2019ils sont d\u00e9bout\u00e9s de leurs oppositions, seront condamn\u00e9s envers nous en l\u2019amende ordinaire du fol appel, et la moiti\u00e9 moins envers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualit\u00e9 et malice des parties, et contre l\u2019ex\u00e9cution des sentences non suspendues par appel, seront condamn\u00e9s en vingt livres parisis d\u2019amende envers nous, et la moiti\u00e9 moins envers la partie, et plus grande si m\u00e9tier est, comme dessus. Art. 109. \u2013 Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause baillent requestes pour faire corriger et interpr\u00eater, changer ou modifier les arrests donn\u00e9s par nos dites cours, qui seront d\u00e9bout\u00e9s de l\u2019ent\u00e9rinement de leursdites requestes. Art. 110. \u2013 Et afin qu\u2019il n\u2019y ait casue de douter sur l\u2019intelligence desdits arr\u00eats, nous voulons et ordonnons qu\u2019ils soient faits et \u00e9crits si clairement, qu\u2019il n\u2019y ait ni puisse avoir aucune ambiguit\u00e9 ou incertitude ne lieu \u00e0 demander interpr\u00e9tation. Art. 111. \u2013 Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l\u2019intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d\u2019oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres proc\u00e9dures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inf\u00e9rieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en d\u00e9pendent, soient prononc\u00e9s, enregistr\u00e9s et d\u00e9livr\u00e9s aux parties en langage maternel fran\u00e7ois et non autrement. Art. 112. \u2013 Nous voulons que les imp\u00e9trants de lettres, pour articuler calomnieusement faicts nouveaux, s\u2019il est trouv\u00e9 qu\u2019ils ne servent \u00e0 la d\u00e9cision du procez, seront condamn\u00e9s envers nous en l\u2019amende ordinaire du fol appel en nos cours souveraines, et vingt livres parisis \u00e8s-inf\u00e9rieures, et moiti\u00e9 moins aux parties, et sous grosses si m\u00e9tier est comme dessus. Art. 113. &#8211; Que nos conseillers ex\u00e9cuteurs des arrests de nos cours souveraines, ne pourront estre refus\u00e9s sur les lieux, ains nonobstant les r\u00e9cusations qu\u2019on pourroit proposer contr\u2019eux, passeront outre jusques \u00e0 la perfection desdictes ex\u00e9cutions, mais bien pourront nosdicts conseillers, estre recus\u00e9s auparavant leur partement, si bon semble aux parties, et s\u2019il y ait mati\u00e8re de ce faire. Art. 114. \u2013 Qu\u2019\u00e8s-appellations des sentances des procez par escrit o\u00f9 il y aura plusieurs chefs et articles, seront les appellans tenus par la conclusion, d\u00e9clarer ceux desdits chefs et articles pour lesquels ils voudront soustenir leur appel, et consentir que quant au surplus la sentence soit ex\u00e9cut\u00e9e, autrement, et faute de ce faire, seront en tout et partout, d\u00e9clar\u00e9s non-recevables, comme appellans sans esp\u00e9rance de relief. Art. 115. \u2013 Et pour chacun desdits chefs et articles s\u00e9par\u00e9s, y aura amende, sinon q\u2019ils fussent tellement conjoincts, que la d\u00e9cision de l\u2019un portast la d\u00e9cision de l\u2019autre. Art. 116. \u2013 Que les appellans de droit \u00e9crit seront condamn\u00e9s en l\u2019amende de fol appel, comme les appellans du pays coutumier. Art. 117. \u2013 Nous d\u00e9clarons et ordonnons, qu\u2019il ne sera besoin ci-apr\u00e8s aux appellans de droit escrit de demander apostres, ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 fait ci-devant, ains seront receus les appellans \u00e0 faire poursuite de leursdites appellations sans avoir demand\u00e9 lesdits apostres, et sans qu\u2019il soit besoin en faire aucunement apparoir, relever ne faire poursuite desdites appellations. Art. 118. \u2013 Que toutes mati\u00e8res o\u00f9 il y aura plusieurs appellations, y aura pour chacun appel, sans le pouvoir aucunement r\u00e9duire ou mod\u00e9rer, sinon en nos cours souveraines, s\u2019il se trouvoit qu\u2019il se deust ainsi faire pour tr\u00e8s-grande et tr\u00e8s-urgente cause, dont nous chargeons l\u2019honneur et conscience de nosdites cours. Art. 119. \u2013 Qu\u2019\u00e8s-causes et mati\u00e8res d\u2019appel, o\u00f9 il aura deux significations de requestes deuement faites au procureur de la partie, et l\u2019un seulement des procureurs soit prest au jour de l\u2019audience, lui sera donn\u00e9 exploit tout ainsi que la cause estoit au roolle qui ne pourra estre rabattu par relievement de nos chancelleries, ni autrement, en quelque mani\u00e8re que ce soit. Art. 120. \u2013 Qu\u2019il ne sera doresnavant baill\u00e9 aucunes lettres de relievement de d\u00e9sertion ni pr\u00e9somption d\u2019instance pour quelque cause et mati\u00e8re que ce soit, et si elles estoient baill\u00e9es, d\u00e9fendons d\u2019y avoir aucun esgard, ains les instances dessusdictes estre jug\u00e9es, tout ainsi que si lesdictes lettres n\u2019avoient est\u00e9 obtenues ni emp\u00e9tr\u00e9es. Art. 121. \u2013 Que les conseillers de nos cours souveraines, ne donneront point de d\u00e9faux \u00e0 la barre ni ailleurs, si non aux procureurs des parties, et non aux clers ne solliciteurs. Art. 122. \u2013 Nous voulons que les pr\u00e9sidens et conseillers des chambres des enqu\u00eates de nos cours souveraines, jugent les proc\u00e8s par escrit, dont le jugement est poursuivi, selon l\u2019ordre du temps et de la r\u00e9ception, dont il sera fait r\u00f4le, qui sera publi\u00e9 et attach\u00e9 au greffe, de trois mois en trois mois, auquel seront ray\u00e9s par le greffier, ceux qui seront jug\u00e9s incontinent apr\u00e8s le jugement conclu et arr\u00eat\u00e9. Art. 123. \u2013Et voulons ladite ordonnance estre \u00e9troitement gard\u00e9e, et sans y faillir ni mesprendre en quelque mani\u00e8re que ce soit&nbsp;: ordonnons n\u00e9anmoins \u00e0 nostre procureur-g\u00e9n\u00e9ral d\u2019y avoir l\u2019\u0153il et la faire garder sur peine de s\u2019en prendre \u00e0 lui&nbsp;: et n\u00e9anmoins nous advertir incontinent de la faute qui y seroit faite, pour y pourvoir comme il appartiendra. Art. 124. \u2013 Nous d\u00e9fendons \u00e0 tous pr\u00e9sidens et conseillers de nos cours souveraines, de ne solliciter pour autrui les procez pendant \u00e8s-cours o\u00f9 ils sont nos officiers, et n\u2019en parler aux juges directement ou indirectement, sur peine de privation de l\u2019entr\u00e9e de la cour, et de leurs gages pour un an. Art. 125. \u2013 Qu\u2019il ne se fera d\u2019oresnavant aucun partage \u00e8s-procez pendans en nos cours souveraines, ains seront tenus nos pr\u00e9sidens et conseillers convenir en une mesme sentence et opinion, \u00e0 tout le moins en tel nombre qu\u2019il s\u2019en puisse ensuivre arrest et jugement auparavant de vacquer et entendre \u00e0 autre affaire. Art. 126. \u2013 Et \u00e0 ceste fin, pour empescher lesdits partages, voulons et ordonnons que quand il passera d\u2019une voix, soit le jugement et arrest conclu et arrest\u00e9. Art. 127. \u2013 Que tous imp\u00e9trans de lettres royaux, en forme de requeste civile, relievement ou restitution contre les arrests de nos cours souveraines, s\u2019ils sont d\u00e9bout\u00e9s de leursdites lettres, ils seront condamn\u00e9es envers nous, en une amende arbitraire qui ne pourra \u00eatre moindre que l\u2019ordinaire du fol appel, et en la moiti\u00e9 moins envers la partie, et plus grande si m\u00e9tier est, selon la qualit\u00e9 et mati\u00e8re des parties. Art. 128. \u2013 En toutes appellations, sera jug\u00e9 an ben\u00e8 velmal\u00e9, sans mettre les appellations au n\u00e9ant, ne mod\u00e9rer les amendes du fol appel, sinon en nos cours souveraines, si pour tr\u00e8s-grande et urgente cause, ils voyent que ainsi se deust faire, dont nous chargeons leur honneur et conscience. Art. 129. \u2013 Nous d\u00e9fendons \u00e0 tous les pr\u00e9sidens et conseillers, et autres officiers de nos cours souveraines, que durant la s\u00e9ance du parlement, ils ne puissent d\u00e9semparer ni soi absenter de nosdites cours, sans expresse licence et permission de nous&nbsp;: et s\u2019il y a cause, ils nous en pourront advertir, pour en ordonner comme verrons estre \u00e0 faire, sinon que pour grande et urgente cause il se peust autrement faire, dont nous chargeons l\u2019honneur et conscience de nosdites cours souveraines. Art. 130. \u2013 Nous ordonnons que les mercuriales se tiendront de mois en mois&nbsp;; sans y faire faute, et que par icelles soient pleinement et enti\u00e8rement d\u00e9duites les fautes des officiers de nosdites cours de quelque ordre et qualit\u00e9 qu\u2019ils soient. Sur lesquelles fautes sera incontinent mis ordre par nosdites cours, et sans aucune retardation ou d\u00e9lai, dont nous voulons estre advertis, et lesdites mercuriales, et ordres mises sur icelles, nous estre envoy\u00e9es de trois mois en trois mois&nbsp;: dont nous chargeons nostre procureur-g\u00e9n\u00e9ral d\u2019en faire la diligence. Art. 131. \u2013 Nous d\u00e9clarons toutes dispositions d\u2019entrevifs ou testamentaires qui seront ci-apr\u00e8s, faictes par les donateurs ou testateurs, au profit et utilit\u00e9 de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes, et autres leurs administrateurs estre nulles et de nul effet et valeur. Art. 132. \u2013 Nous voulons que toutes donations qui seront faites ci-apr\u00e8s, par et entre nos sujects, soient insinu\u00e9es et enregistr\u00e9es en nos cours et jurisdictions ordinaires des parties, et des choses donn\u00e9es, autrement seront reput\u00e9es nulles, et ne commenceront \u00e0 avoir leur effect que du jour de ladite insinuation, et ce quant aux donations faites en la pr\u00e9sence des donataires et par eux accept\u00e9es. Art. 133. \u2013 Et quant \u00e0 celles qui seront faites en l\u2019absence desdits donataires, les notaires, et stipulans pour eux, elles commenceront leur effet du temps qu\u2019elles auront est\u00e9 accept\u00e9es par lesdits donataires, en la pr\u00e9sence des donateurs et des notaires, et insinu\u00e9es comme dessus, autrement elles seront r\u00e9put\u00e9es nulles, encores que par les lettres et instrumens d\u2019icelles, y eust cause de r\u00e9tention d\u2019usufruit ou constitution de pr\u00e9caire, dont ne s\u2019ensuit aucun effet, sinon depuis que lesdites acceptions ou insinuations auront est\u00e9 faites comme dessus. Art. 134. \u2013 Nous voulons oster aucunes difficult\u00e9s et diversit\u00e9s d\u2019opinions, qui se sont trouv\u00e9ez par ci-devant sur le temps que ce peuvent faire casser les contracts faits par les mineurs&nbsp;; ordonnons qu\u2019apr\u00e8s l\u2019age de trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra pour le regard du privil\u00e8ge ou faveur de minorit\u00e9, plutost d\u00e9duire ne poursuivir la cassation desdits contrats, en demandant ou en d\u00e9fendant par lettres de relievement ou restitution ou autrement, soit par voie de nullit\u00e9 (pour ali\u00e9nation des biens immeubles faite sans d\u00e9cret ni authorit\u00e9 de justice) ou pour l\u00e9sion, d\u00e9ception, ou circonvention, sinon, ainsi qu\u2019en semblables contracts, seront permis aux majeurs d\u2019en faire poursuite par relievement ou autre voie permise de droit. Art. 135. \u2013 Qu\u2019auparavant que recevoir les articles d\u2019erreur par nos am\u00e9s et f\u00e9aux les maistres des requestes de notre hostel, ils verront les faits avec les inventaires des productions des parties. Art. 136. \u2013 Que ceux qui voudront proposer erreur sont tenus de consigner la somme de douze vingt livres parisis, et au lieu des deux ans qu\u2019ils avoient par les anciennes ordonnances, auront seulement un an pour satisfaire \u00e0 ce qu\u2019ils estoient tenus fournir et satisfaire, dedans les deux ans ordonn\u00e9s par lesdites ordonnances. Art. 137. \u2013 Que pour vuider lesdites instances de proposition d\u2019erreur, ne sera besoin assembler les chambres, ainsi qu\u2019il est contenu par lesdites anciennes ordonnances&nbsp;: mais seront jug\u00e9es, lesdites propositions d\u2019erreur, en telle chambre de nosdites cours, et en telle compagnie et nombre de juges, qu\u2019il sera advis\u00e9 et arbitr\u00e9 par nosdites cours, selon la grandeur et qualit\u00e9 des mati\u00e8res. Art. 138. \u2013 Et seront tenues les parties de les faire juger dedans cinq ans, autrement n\u2019y seront plus re\u00e7ues. Art. 139. \u2013 Nous enjoignons \u00e0 tous nos juges, qu\u2019ils aient \u00e0 diligemment vaquer \u00e0 l\u2019exp\u00e9dition des proc\u00e8s et mati\u00e8res criminelles, pr\u00e9alablement et avant toutes autres choses, sur peine de suspension, de privation de leurs offices, et autres amendes arbitraires, o\u00f9 ils feront le contraire&nbsp;: dont nous chargeons l\u2019honneur et conscience de nosdictes cours souveraines. Art. 140. &#8211; Ausquels semblablement nous enjoignons de proc\u00e9der aux chambres criminelles, \u00e0 l\u2019exp\u00e9dition des prisonniers et criminels, sans ce qu\u2019ils puissent vaquer au jugement d\u2019aucuns autres proc\u00e8s, o\u00f9 il soit question d\u2019int\u00e9r\u00eat civil, ores qu\u2019il d\u00e9pendist de criminalit\u00e9, jusques \u00e0 ce que tous les prisonniers et criminels aient est\u00e9 desp\u00e9ch\u00e9s. Art. 141. \u2013 Et pour ce que plusieurs juges subalternes, tant de nostres que autres, ont par ci-devant commis plusieurs fautes et erreurs en la confection des procez criminels, qui ont est\u00e9 cause que nos cours souveraines ont plusieurs fois donn\u00e9 arrests interlocutoires pour la r\u00e9paration desdictes fautes, dont s\u2019est ensuivie grande retardation de l\u2019exp\u00e9dition desdits procez, et punition des crimes. Art. 142. \u2013 Que les juges qui seront trouv\u00e9s avoir fait fautes notables en l\u2019exp\u00e9dition desdits procez criminels, seront condamn\u00e9s en grosses amendes envers nous pour la premi\u00e8re fois, et pour la seconde seront suspendus de leurs offices pour un an, et pour la troisi\u00e8me, privez de leursdits offices, et d\u00e9clarez inhabiles \u00e0 tenir les offices royaux. Art. 143. \u2013 Et n\u00e9antmoins seront condamn\u00e9s en tous les dommages et int\u00e9rests des parties qui seront tax\u00e9s et mod\u00e9r\u00e9s comme dessus, selon la qualit\u00e9 des mati\u00e8res. Art. 144. \u2013 Et afin que lesdits juges subalternes ne tombent ci-apr\u00e8s en si grandes fautes, nous voulons que tous procez criminels se fassent par leurs juges ou les lieutenans, et accesseurs, et non par nos procureurs et advocats, les Greffiers, ou leurs clers, commis, tant aux interrogatoires, r\u00e9collemens, confrontations, ou autres actes et endroits desdits procez criminels, et ce sur peine de suspension de leurs offices, et de privation d\u2019iceux, ou plus grande peine et amende, s\u2019ils estoient costumiers de ce faire. Art. 145. \u2013 Et sitost que la plainte desdits crimes, excez et mal\u00e9fices aura est\u00e9 faiste ou qu\u2019ils en auront autrement est\u00e9 advertis, ils en informeront ou feront informer bien et diligemment, pour incontinent apr\u00e8s informations faites, les communiquer \u00e0 nostredit procureur, et veu\u00ebs ses conclusions (qu\u2019ils sera tenu promptement mettre au bas desdites formations, sans aucun salaire en prendre) \u00eatre d\u00e9cern\u00e9 par le juge telle provision de justice qu\u2019il verra estre \u00e0 faire selon l\u2019exigence du cas. Art. 146. \u2013 Seront incontinent lesdits d\u00e9linquants, tant ceux qui seront enfermez, que les adjourn\u00e9s \u00e0 comparoir en personne, bien et diligemment interrog\u00e9s, et leurs interrogatoires r\u00e9it\u00e9r\u00e9s et r\u00e9p\u00e9t\u00e9s selon la forme de droict de nos anciennes ordonnances, et selon la qualit\u00e9 des personnes et des mati\u00e8res, pour trouver la v\u00e9rit\u00e9 desdits crimes, d\u00e9licts et excez par la bouche des accus\u00e9s si faire se peut. Art. 147. \u2013 Et apr\u00e8s lesdicts interrogatoires parfaicts et parachevez et mis en forme, seront incontinent montr\u00e9s et communiqu\u00e9s \u00e0 nostre procureur, qui sera tenu les voir \u00e0 toute diligence, pour avec le conseil de son advocat, prendre les conclusions pertinentes. Art. 148. \u2013 Et si on trouve les confessions de l\u2019accus\u00e9 estre suffisantes, et que la qualit\u00e9 de la mati\u00e8re soit telle qu\u2019on puisse et doive prendre droit par icelles, on communiquera lesdites confessions \u00e0 la partie priv\u00e9e, si aucun en y a, pour veoir si elle veut semblablement prendre droit par icelles, pour ce faire bailler leurs conclusions par escrit, tant le procureur du roi ou fiscal que la partie \u00e0 leurs fins respectivement, et icelles estre communiqu\u00e9es \u00e0 l\u2019accus\u00e9, pour y respondre par forme d\u2019att\u00e9nuation tant seulement. Art. 149. \u2013 Et s\u2019ils ou l\u2019un d\u2019eux ne vouloit prendre droict par lesdites confessions, sera incontinent ordonn\u00e9 que les tesmoins seront amen\u00e9s pour estre r\u00e9coll\u00e9s et confront\u00e9s audit accus\u00e9 dedans d\u00e9lai, qui sur ce sera ordonn\u00e9 par justice, selon la distance des lieux et qualit\u00e9 de la mati\u00e8re et des parties. Art. 150. \u2013 Sinon que la mati\u00e8re fust de si petite importance, qu\u2019apr\u00e8s les parties oyes en jugement, l\u2019on deust ordonner qu\u2019elles seroient re\u00e7eu\u00ebs en procez ordinaire, et leur pr\u00e9figer un d\u00e9lai pour informer de leurs faits, et cependant eslargir l\u2019accus\u00e9 \u00e0 caution limit\u00e9e, selon la qualit\u00e9 de l\u2019excez et du d\u00e9lict, \u00e0 la charge de se rendre en l\u2019estat au jour de la r\u00e9ception de l\u2019enqueste. Art. 151. \u2013 Et si dans le d\u00e9lai baill\u00e9 pour amener tesmoins, et les faire confronter, ou pour informer comme dessus, n\u2019avoit est\u00e9 satisfait et fourni par les parties respectivement, sera le procez jug\u00e9 en l\u2019estat qu\u2019il sera trouv\u00e9 apr\u00e8s ledit d\u00e9lai pass\u00e9, et sur les conclusions qui sur ce seront promptement prinses, et baill\u00e9es par escrit de chacun cost\u00e9, chacun \u00e0 leurs fins, sinon que par grande et urgente cause l\u2019on donnast autre second d\u00e9lai pour faire ce que dessus&nbsp;: apr\u00e8s lequel pass\u00e9 ne pourront jamais retourner par reli\u00e8vement, ne autrement. Art. 152. \u2013 En mati\u00e8res sujettes \u00e0 confrontation, ne seront les accus\u00e9s eslargis pendant les d\u00e9lais qui seront baill\u00e9s pour faire ladite confrontation. Art. 153. \u2013 Quand les tesmoins comparoistront pour estre confront\u00e9s, ils seront incontinent r\u00e9coll\u00e9s par les juges, et par serment, en l\u2019absence de l\u2019accus\u00e9&nbsp;; et ceux qui persisteront en ce qui sera \u00e0 la charge de l\u2019accus\u00e9, lui seront incontinent confront\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment et \u00e0 part, et l\u2019un apr\u00e8s l\u2019autre. Art. 154. \u2013 Et pour faire la confrontation, comparoistront, tant l\u2019accus\u00e9 que le tesmoin, pardevant le juge, lequel, en la pr\u00e9sence l\u2019un de l\u2019autre, leur fera faire serment de dire v\u00e9rit\u00e9 : et apr\u00e8s icelui fait, et auparavant que lire la d\u00e9position du tesmoin en la pr\u00e9sence de l\u2019accus\u00e9, lui sera demand\u00e9 s\u2019il a aucuns reproches contre le tesmoins illec pr\u00e9sent, et enjoint de les dire promptement : ce que voulons qu\u2019il soit tenu de faire&nbsp;: autrement n\u2019y sera plus re\u00e7eu, dont il sera bien express\u00e9ment adverti par le juge. Art. 155. \u2013 Et s\u2019il n\u2019all\u00e8gue aucun reproche, et d\u00e9clare ne vouloir faire, se voulant arrester \u00e0 la d\u00e9position des tesmoins, ou demandant d\u00e9lai pour bailler par escrit lesdicts reproches, ou apr\u00e8s avoir mis par escrit ceux qu\u2019il verroit promptement all\u00e9gu\u00e9s, sera proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la lecture de la d\u00e9position dudit tesmoin, pour confrontation, apr\u00e8s laquelle ne sera plus re\u00e7eu l\u2019accus\u00e9 \u00e0 dire ne all\u00e9guer aucuns reproches contre ledit tesmoin. Art. 156. \u2013 Les confrontations faites et parfaites, sera incontinent le procez mis entre les mains de nostre procureur, qui le visitera bien et diligemment pour voir quelles conclusions il doit prendre, soient d\u00e9ffinitives ou p\u00e9remptoires, et les bailler promptement par escrit. Art. 157. \u2013 Et s\u2019il trouve que l\u2019accus\u00e9 aye all\u00e9gu\u00e9 aucuns faits p\u00e9remptoires servans \u00e0 sa d\u00e9charge, ou innocence, ou aucuns faits de reproches l\u00e9gitimes et recevables, nostredit procureur requerra que l\u2019accus\u00e9 soit promptement tenu de nommer les tesmoins par lesquels il entend prouver lesdits faicts, soient justificatifs ou de reproches, ou sinon prendra les conclusions diffinitives. Art. 158. \u2013 Et sur lesdites conclusions, verra le juge diligemment le proc\u00e8s, et fera extrait des faits recevables, si aucun en y a, \u00e0 la d\u00e9charge de l\u2019accus\u00e9, soit pour justification ou reproche : lesquels il monstrera audit accus\u00e9, et lui ordonnera nommer promptement les tesmoins, par lesquels il entend informer desdits faicts, ce qu\u2019ils sera tenu faire, autrement n\u2019y sera plus re\u00e7eu. Art. 159. \u2013 Et voulons que les tesmoins qui ainsi seront nomm\u00e9s par lesdits accus\u00e9s, soient ou\u00efs et examin\u00e9s, ex officio, par les juges ou leurs commis et d\u00e9put\u00e9s, aux d\u00e9pens dudit accus\u00e9, qui sera tenu consigner au greffe la somme qui pour ce lui sera ordonn\u00e9e, s\u2019il le peut faire, ou sinon aux d\u00e9pens de partie civile si aucune y a, autrement \u00e0 nos d\u00e9pens, s\u2019il n\u2019y a autre partie civile qui le puisse faire. Art. 160. \u2013Et \u00e0 ceste fin, se prendra une somme de deniers suffisante et raisonnable, telle que sera d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e et arbitr\u00e9e par nos officiers du lieu, sur le receveur de nostre domaine, auquel ladite somme sera allou\u00e9e en la despense de ses comptes, en rapportant l\u2019ordonnance de nosdits officiers, et la quittance de la d\u00e9livrance qu\u2019il aura faite desdits deniers. Art. 161. \u2013 Le surplus des frais des procez criminels se fera aux despens des parties civiles, si aucunes y a, et sauf \u00e0 recouvrer enfin de cause, et s\u2019il n\u2019y en a point, ou qu\u2019elle ne les puisse notoirement porter, sur les deniers de nos receptes ordinaires, comme dessus. Art. 162. \u2013 En mati\u00e8res criminelles, ne seront les parties aucunement ou\u00efes et par le conseil ne minist\u00e8re d\u2019aucunes personnes, mais r\u00e9pondront par leur bouche des cas dont ils seront accus\u00e9s, et seront ou\u00efes et interrog\u00e9es comme dessus, s\u00e9par\u00e9ment, secr\u00e8tement et \u00e0 part, ostant et abolissant tous styles, usances ou coutumes, par lesquels les accus\u00e9s avoient accoutum\u00e9s d\u2019\u00eatre ou\u00efs en jugemens, pour s\u00e7avoir s\u2019ils devoient \u00eatre accus\u00e9s, et \u00e0 cette fin avoir communication des faits et articles concernant les crimes et d\u00e9lits dont ils \u00e9toient accus\u00e9s, et toutes autres choses contraires \u00e0 ce qui est contenu ci-dessus. Art. 163. \u2013 Si par la visitation des proc\u00e8s, la mati\u00e8re est trouv\u00e9e subjette \u00e0 torture, ou question extraordinaire, Nous voulons incontinent la sentence de ladite torture estre prononc\u00e9e au prisonnier, pour estre promptement ex\u00e9cut\u00e9e s\u2019il n\u2019est appelant. Et s\u2019il y en a appel, estre tantost men\u00e9 en nostre cour souveraine du lieu o\u00f9 nous voulons toutes appellations en mati\u00e8res criminelles ressortir imm\u00e9diatement, et sans moyen, de quelque chose qu\u2019il soit appel\u00e9 d\u00e9pendant desdictes mati\u00e8res criminelles. Art. 164. \u2013 Et si par la question ou torture, l\u2019on ne peut rien gaigner \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019accus\u00e9, tellement qu\u2019il n\u2019y ait mati\u00e8re de le condamner : nous voulons lui estre fait droit sur son absolution, pour le regard de la partie civile, et sur la r\u00e9paration de la calomnieuse accusation : et \u00e0 ceste fin les parties ou\u00efes en jugement pour prendre leurs conclusions, l\u2019un \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019autre, et estre r\u00e9gl\u00e9es en proc\u00e8s ordinaire, si mestier est, et si les juges y voyent la mati\u00e8re dispos\u00e9e. Art. 165. \u2013 Que contre les d\u00e9linquans et contumaux fugitifs, qui n\u2019auront voulu ob\u00e9ir \u00e0 justice, sera foi adjoust\u00e9e aux d\u00e9positions des tesmoins contenus \u00e8s-informations faites \u00e0 l\u2019encontre d\u2019eux, et r\u00e9coll\u00e9s par authorit\u00e9 de justice, tout ainsi que s\u2019ils avoient est\u00e9 confront\u00e9s, et sans pr\u00e9judice de leurs reproches : et ce, quant aux tesmoins qui seroient d\u00e9c\u00e9d\u00e9s, ou autres qui n\u2019auroient peu estre confront\u00e9s lorsque lesdits d\u00e9linquans se repr\u00e9senteront \u00e0 justice. Art. 166. \u2013 Qu\u2019il n\u2019y aura lieu d\u2019immunit\u00e9 pour debtes ni autres mati\u00e8res civiles, et se pourront toutes personnes prendre en franchise, sauf \u00e0 les r\u00e9int\u00e9grer quand y aura prinse de corps d\u00e9cern\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre d\u2019eux, sur les informations faites de cas dont ils sont charg\u00e9s et accus\u00e9s, qu\u2019il soit ainsi ordonn\u00e9 par le juge. Art. 167. \u2013Le surplus des ordonnances de nous et de nos pr\u00e9d\u00e9cesseurs, ci-devant faictes sur le faict desdites mati\u00e8res criminelles, demeurant en sa force et vertu, en ce qu\u2019il ne seroit trouv\u00e9 d\u00e9rogeant ou pr\u00e9judiciable au contenuu en ces pr\u00e9sentes. Art. 168. \u2013 Nous d\u00e9fendons \u00e0 tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes gr\u00e2ces ou r\u00e9missions, fors celles de justice&nbsp;; c\u2019est \u00e0 s\u00e7avoir aux homicidaires, qui auraient est\u00e9 contraints faire des homicides pour le salut et d\u00e9fense de leurs personnes, et autres cas o\u00f9 il est dit par la loi, que les d\u00e9linquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir gr\u00e2ce. Art. 169. \u2013 Et si aucunes gr\u00e2ces ou r\u00e9missions avoient est\u00e9 par eux donn\u00e9es hors les cas dessusdits; nous ordonnons que les imp\u00e9trans en soient d\u00e9bout\u00e9s, et que nonobstant icelles, ils soient punis selon l\u2019exigence des cas. Art. 170. \u2013 Nous d\u00e9fendons auxdits gardes des sceaux de ne bailler aucuns rapeaux de ban, ne lettres pour retenir par nos cours souveraines, la cognoissance des mati\u00e8res en premi\u00e8re instance, ni aussi pour les oster hors de leurs juridictions ordinaires, et les \u00e9voquer et commettre \u00e0 autres, ainsi qu\u2019il en a est\u00e9 grandement abus\u00e9 par ci-devant. Art. 171. \u2013 Et si lesdites lettres estoient autrement baill\u00e9es, d\u00e9fendons \u00e0 tous nos juges de n\u2019y avoir aucun esgard, et condamner les imp\u00e9trans en l\u2019amende ordinaire, comme du fol appel, tant envers nous que la partie, et n\u00e9antmoins qu\u2019ils nous advertissent de ceux qui auroient baill\u00e9 lesdites lettres, pour en faire punition selon l\u2019exigence des cas. Art. 172\u2013 D\u00e9fendons auxdits gardes des sceaux, de ne bailler aucunes gr\u00e2ces ne r\u00e9missions des cas pour lesquels ne seroit requis imposer peine corporelle, et si elles \u00e9toient donn\u00e9es au contraire, d\u00e9fendons \u00e0 tous nos juges de n\u2019y avoir aucun regard comme dessus, et en d\u00e9bouter les parties avec condamnation d\u2019amende. Art. 173 &#8211; Que tous notaires et tabellions, tant de nostre chastelet de Paris, qu\u2019autres quelconques, seront tenus faire fid\u00e8lement registres et protocoles de tous les testamens et contrats qu&rsquo;ils passeront et recevront, et iceux garder diligemment, pour y avoir recours quand il sera requis et n\u00e9cessaire. Art. 174 &#8211; Esquels registres et protocoles, seront mises et ins\u00e9r\u00e9es au long les minutes desdits. contrats, et \u00e0 la fin de ladite insertion sera mis le seing des notaire ou tabellion qui aura re\u00e7eu ledit contract. Art. 175 \u2013 Et s\u2019ils sont deux notaires \u00e0 passer un contract ou recevoir un testament, sera mis et escrit au dos dudit testament ou contract, et sign\u00e9 desdits deux notaires, le nom de celui, \u00e8s livres duquel aura est\u00e9 enregistr\u00e9 ledit contract ou testament, pour y avoir recours quand mestier sera. Art. 176 \u2013Et ne pourront lesdits notaires, sous ombre dudit registre, livre ou protocolle, prendre plus grand salaire pour le passement desdits contrats, r\u00e9ception desdits testamens&nbsp;; bien seront-ils pay\u00e9s de l\u2019extrait de leursdits livres, si aucun en \u00e9toit fait en apr\u00e8s par eux, auxquels lesdits contrats appartiennent, ou auxquels ils auroient \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9s par autorit\u00e9 de justice. Art. 177 &#8211; Et d\u00e9fendons \u00e0 tous notaires et tabellions, de ne monstrer ni communiquer leursdits registres, livres et protocoles, fors aux contractans, leurs h\u00e9ritiers et successeurs, ou \u00e0 autres ausquels le droict desdits contracts appartiendroit notoirement, ou qu&rsquo;il fust ordonn\u00e9 par justice. Art. 178 \u2013 Et que depuis qu\u2019ils auront une fois d\u00e9livr\u00e9 \u00e0 chacune des parties, la grosse des testamens et contracts, il ne la pourront bailler, sinon qu\u2019il soit ordonn\u00e9 par justice, parties ouy\u00e9s. Art. 179 \u2013 Le tout de ce que dessus, sur peine de privation de leurs offices, laquelle nous avons d\u00e8s-\u00e0-pr\u00e9sent d\u00e9clar\u00e9 et d\u00e9clarons par cesdites pr\u00e9sentes, \u00e8s cas dessusdits, et \u00e0 chacun d\u2019eux et des dommages et int\u00e9rests des parties : et outre d\u2019estre punis comme faussaires, quant \u00e0 ceux qu\u2019il apparoistroit y avoir d\u00e9linqu\u00e9 par dol \u00e9vident, et manifeste calomnie, dont nous voulons estre diligemment enquis par tous nos juges et chacun d\u2019eux, si comme \u00e0 lui appartiendra, sur peine de s\u2019en prendre \u00e0 leurs personnes. Art. 180 \u2013 Nous d\u00e9fendons \u00e0 tous notaires, de quelque jurisdiction q\u2019ils soient, de ne recevoir aucuns contracts d\u2019h\u00e9ritages, soit de venditions, \u00e9changes, ou donations, ou autres, sans estre d\u00e9clar\u00e9 par les contractans en quel fief ou censives sont les choses c\u00e9d\u00e9es et transport\u00e9es, et de quelles charges elles sont charg\u00e9es envers les seigneurs f\u00e9odaux ou censuels, et ce sur peine de privation de leurs offices quant aux notaires, et de la nullti\u00e9 des contracts quant aux contractans, lesquelles d\u00e9clarons \u00e0 pr\u00e9sent, comme d\u00e8s-lors, au cas dessusdits. Art. 181 \u2013 Et d\u00e9fendons \u00e0 tous contractans en mati\u00e8res d\u2019h\u00e9ritages, de ne faire scientement aucune faute sur le rapport ou d\u00e9claration desdites tenues f\u00e9odales ou censuelles qui seront appos\u00e9es en leurs contracts, sur peine de privation de l\u2019\u00e9molument desdits contracts contre les coupables&nbsp;: c\u2019est \u00e0 s\u00e7avoir contre le vendeur de la privation du prix, et contre l\u2019acheteur, de la chose transport\u00e9e&nbsp;: le tout appliquable \u00e0 nous quant aux choses tenues de nous, et aux autres seigneurs, de ce qu\u2019il en serait tenu d\u2019eux. Art. 182 \u2013 Que les taxations de despens et jugements de d\u00e9faux, ne se feront d\u2019oresnavant par les greffiers, mais par les conseillers et autres juges ordinaires, ou d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s, ausquels la cognoissance en appartient. Art. 183 \u2013 Que par mani\u00e8re de provision, et jusques \u00e0 ce qu\u2019autrement en ait est\u00e9 ordonn\u00e9, le salaire des sergens royaux, tax\u00e9 par nos ordonnances \u00e0 douze sols parisis, sera augment\u00e9 de quatre sols parisis, qui font seize sols parisis par jour. Art. 184 \u2013 Et o\u00f9 ils prendront aucune chose davantage, nous les d\u00e9clarons d\u00e8s \u00e0 pr\u00e9sent priv\u00e9s de leurs offices et subjets \u00e0 punition corporelle, encore qu\u2019il leur fust volontairement offert par les parties, ausquelles n\u00e9antmoins d\u00e9fendons de non le faire, sur peine d\u2019amende arbitraire. Art. 185 \u2013 Que suivant nos anciennes ordonnances et arrests de nos cours souveraines, seront abattues, interdites, et d\u00e9fendons toutes confrairies de gens de mestier et artisans par-tout notre royaume. Art. 186 \u2013 Et ne s\u2019entremettront, lesdits artisans et gens de mestier, sur peine de punition corporelle, ains seront tenus dedans deux mois apr\u00e8s la publication de ces pr\u00e9sentes, faire en chacune de nosdites villes, apporter et mettre pardevers nos juges ordinaires des lieux, toutes choses servans, et qui auroient est\u00e9 d\u00e9put\u00e9es et destin\u00e9es pour le fait desdites confrairies, pour en estre ordonn\u00e9, ainsi que verront estre \u00e0 faire. Art. 187 \u2013 Et \u00e0 fante d\u2019avoir faict dedans ledit temps, seront tous les maistres du mestier constitu\u00e9s prisonniers, et jusques \u00e0 ce qu\u2019ils auront ob\u00e9i, et n\u00e9antmoins condamn\u00e9s en grosses amendes envers nous, pour n\u2019y avoir satisfaict dedans le temps dessusdict. Art. 188 \u2013 Et pour passer les maistres desdits mestiers, ne se feront aucunes disn\u00e9es, banquets, ni convis, ni autres despens quelconques, encore qu\u2019on le vousist faire volontairement, sur peine de cent sols parisis d\u2019amende, \u00e0 prendre sur chacun qui auroit assist\u00e9 audict disner ou banquet. Art. 189 \u2013 Et sans faire autre despense, ne prendre aucun salaire par les maistres du mestier, voulons qu\u2019ils soient tenus recevoir \u00e0 maistrise icelui qui les requerra incontinent apr\u00e8s qu\u2019il aura bien et duement fait son chef-d\u2019oeuvre, et qu\u2019il leur sera apparu qu\u2019il est suffisant. Art. 190 \u2013 Lequel toutesfois nous d\u00e9clarons inhabile et incapable de la maistrise, au cas qu\u2019il auroit fait autre despense que celle de son chef-d\u2019oeuvre pour parvenir \u00e0 ladite maistrise, et l\u2019en voulons estre priv\u00e9 et d\u00e9bout\u00e9 par nos juges ordinaires des lieux ausquel la cognoissance en appartient. Art. 191 \u2013 Nous d\u00e9fendons \u00e0 tous lesdits ma\u00eetres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous mestiers, de ne faire aucunes congr\u00e9gations ou assembl\u00e9es grandes ou petites, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopoles, et n\u2019avoir ou prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens. Art. 192 \u2013 Et enjoignons \u00e0 tous nos officiers de faire bien et estroitement garder ce que dessus contre lesdits maistres et compagnons, sur peine de privation de leurs offices. Si donnons en mandement par cesdites pr\u00e9sentes, \u00e0 nos am\u00e9s et f\u00e9aux les gens de nos cours de parlement \u00e0 Paris, Tholose, Bordeaux, Dijon, Rouen, Dauphin\u00e9 et Provence, nos justiciers, officiers et tous autres qu\u2019il appartiendra&nbsp;; que nosdictes pr\u00e9sentes ordonnances ils fassent lire, publier et enregistrer&nbsp;: icelles gardent entretiennent et observent, facent garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire&nbsp;: car tel est nostre plaisir.&nbsp; Donn\u00e9 \u00e0 Villiers-Cotterets au mois d\u2019aoust, l\u2019an 1539, et de nostre r\u00e8gne, le 25.&nbsp; Fran\u00e7ois.&nbsp; A cost\u00e9, Visa.&nbsp; Et au-dessous, par le roi, Breton.&nbsp; Et scell\u00e9 du grand scel du roi, en cire verte, pendant \u00e0 laqs de soye.<\/strong><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ordonnan du Roy sur le faid de justice francois, par La 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